FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34215  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1324
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5329
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  maintien au domicile de personnes âgées. frais. déduction
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la non-déductibilité des frais de déplacement que les familles engagent afin d'assurer une présence rendue indispensable par la dépendance d'un de leurs parents. En effet, même si, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie, la personne âgée dépendante (GIR. 4) bénéficie d'une aide à domicile pour la journée, celle-ci peut être confrontée à des problèmes durant la nuit, l'obligeant ainsi à prévoir la présence d'une tierce personne, qui est souvent un membre de sa famille. Il n'est pas rare, en particulier en milieu rural, qu'un parent parcourt de nombreux kilomètres pour assurer ce soutien souvent encouragé par le corps médical. Aussi, il paraîtrait équitable d'envisager une déduction partielle au titre de l'imposition de ces frais engagés selon un système similaire à celui de la prise en compte des frais réels domicile/travail ou, à défaut, selon un barème forfaitaire dont il conviendrait de fixer les règles. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu, seules sont prises en compte pour l'établissement de l'impôt les dépenses qui sont engagées pour acquérir un revenu ou le conserver. Au regard de ces critères, les frais de déplacement supportés par les enfants qui rendent visite à leurs parents, quels qu'en soient les motifs, constituent un emploi du revenu d'ordre personnel, ce qui fait obstacle à leur déduction pour le calcul de l'impôt. Cela étant, différentes mesures permettent de prendre en compte l'aide que les enfants apportent à leurs parents dans le besoin. Ainsi, les sommes qu'ils leur versent au titre de l'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 du code civil sont déductibles de leur revenu global, à condition de pouvoir en justifier. Par ailleurs, les contribuables qui hébergent sous leur toit un ascendant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles bénéficient à ce titre d'une majoration de leur quotient familial. Lorsque l'ascendant n'est pas titulaire de cette carte mais se trouve néanmoins en état de besoin, le descendant qui l'héberge peut déduire de son revenu imposable une somme forfaitaire fixée à 3 000 euros pour l'imposition des revenus de 2003. Enfin, lorsque l'ascendant remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation personnalisée à l'autonomie, les descendants qui rémunèrent directement un salarié travaillant au domicile de cet ascendant peuvent bénéficier de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile à raison des dépenses qu'ils supportent effectivement, dans la limite d'un plafond annuel égal à 10 000 euros dans la généralité des cas ou à 13 800 euros lorsque l'ascendant est titulaire de la carte d'invalidité déjà citée ou d'une pension d'invalidité de 3e catégorie. L'ensemble de ces dispositions permet de prendre en compte la situation évoquée, dans le respect des principes qui régissent l'impôt sur le revenu.
UMP 12 REP_PUB Alsace O