FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34231  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1325
Réponse publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5127
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  procédures électroniques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour les très petites communes de l'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics. L'article 56 du nouveau code des marchés publics dispose des modalités de communication par voie électronique des différents éléments constitutifs de l'appel d'offres, ainsi que des modalités d'enchères électroniques, l'ensemble de ces mesures devant être effectif au 1er janvier 2005 au plus tard. Cette disposition visant à favoriser l'utilisation des nouvelles technologies est certes louable, mais elle n'est pas sans poser de problèmes pour les très petites communes qui ne possèdent pas le matériel ou les compétences pour répondre à ces exigences. Elles sont alors obligées d'avoir recours à des prestataires extérieurs, ce qui génère un coût non négligeable et complique l'obligation qui est faite aux communes de garantir la sécurité des informations portant sur les candidatures et les offres. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de prévoir un seuil d'habitants à partir duquel ces dispositions s'appliqueraient afin de ne pas alourdir les contraintes déjà très lourdes qui pèsent sur les maires des communes rurales.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du 2e alinéa de l'article 56 du code des marchés publics ne permettront plus à la personne publique d'interdire à compter du 1er janvier 2005 la communication des candidatures et des offres par voie électronique. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés passés selon une procédure adaptée car ces marchés ne sont pas soumis aux règles prévues au titre III du code des marchés publics, notamment à son article 56 (à l'exception du II de l'article 40 et de l'article 79). En conséquence, le seuil à partir duquel les collectivités territoriales ne pourront pas interdire, à compter du 1er janvier 2005, par une mention dans l'avis de publicité, la communication des candidatures et des offres par voie électronique est de 230 000 euros hors taxes. Sachant que pour l'ensemble des collectivités territoriales, y compris les établissements publics locaux de coopération, les marchés de fournitures et de services recensés en 2000 d'un montant supérieur à 240 000 euros hors taxes représentaient 6,0 % en nombre de ces marchés et les opérations de construction recensées la même année d'un montant supérieur à 240 000 euros hors taxes 27,5 % en nombre de ces opérations, la contrainte en matière de dématérialisation à la charge des très petites communes sera extrêmement faible. Il peut aussi être observé que les investissements les plus importants de ces communes sont déjà dans une grande majorité des cas confiés à des groupements qui disposent de moyens humains et techniques mutualisés aptes à prendre en charge un processus dématérialisé. De plus, même si une collectivité territoriale se trouve obligée de recevoir des candidatures et des offres par voie électronique pour un marché au-dessus du seuil de 230 000 euros hors taxes, celle-ci n'est pas contrainte de créer en propre un site ou une plate-forme de marché. En effet, des prestataires de services informatiques mettent déjà à disposition des équipements ad hoc selon une facturation par marché ou à forfait. Enfin, dans le cadre de la mise en place de la plate-forme de marchés de l'État et de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), cette dernière, dans son rôle de centrale d'achat, pourra rendre un service identique à ces collectivités.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O