FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34342  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1319
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3297
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  EURL et SARL. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la fiscalité applicable aux associés de sociétés commerciales transformées tantôt d'EURL en SARL et de SARL en EURL. Il lui demande d'abord si lorsque l'associé, unique personne physique d'une EURL, a opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés, et que par la suite la société devient pluripersonnelle - donc SARL - (par exemple par cession de parts), cette dernière reste soumise à l'impôt sur les sociétés suivant l'option initiale ou si elle se trouve soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit. Il lui demande également si la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés en application du droit commun et qu'elle redevient unipersonnelle (EURL), l'associé unique sera soumis automatiquement au régime de l'impôt sur le revenu, à défaut de nouvelle option pour l'IS.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 206-1 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en tant que sociétés de capitaux, quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée (SARL). En conséquence, lorsqu'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), soumise sur option, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239 du code général des impôts, au régime fiscal des sociétés de capitaux, devient une SARL du fait de la cession de parts, cette dernière est soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, indépendamment du régime d'imposition auquel était soumis l'EURL. Dans le cas particulier où cette SARL redeviendrait une EURL du fait de la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, personne physique, l'EURL serait soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux. En effet, l'irrévocabilité de l'option exercée par une EURL est attachée à la personnalité morale de celle-ci, et non à la qualité de l'associé. En outre, le passage d'une EURL à une SARL, et inversement, ne constitue pas juridiquement une transformation de société. L'option pour le régime des sociétés de capitaux exercée par l'EURL, devenue par la suite une SARL, puis une EURL, est donc opposable à cette dernière.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O