FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34379  de  M.   Marie-Jeanne Alfred ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1339
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4064
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  enseignement technique et professionnel : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  validation des acquis de l'expérience
Texte de la QUESTION : M. Alfred Marie-Jeanne interroge M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'évolution des candidats professionnels engagés dans le dispositif de validation d'acquis réglementé par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 et par le décret d'application n° 93-189 du 26 mars 1993. Le dispositif a été modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et par le décret d'application n° 2002-615 du 26 avril 2002 visant à l'assouplissement des conditions de durée d'exercice des professionnels. Selon les nouveaux textes, toute personne engagée dans la vie active depuis au moins trois ans peut entreprendre une démarche de reconnaissance de son expérience professionnelle sur la base de l'instruction d'un dossier professionnel, remis par le candidat en plusieurs exemplaires, pouvant lui permettre d'obtenir une dispense d'épreuve du CAP au BTS. En pratique, un candidat étant inscrit depuis quatre ans dans le dispositif, ne pouvant pas se présenter à la cinquième année pour des raisons particulières motivées (changement de situation professionnelle, préparation aux concours, événements familiaux...) se voit perdre le bénéfice de tous les acquis pour tout recommencer à zéro. Pour le professionnel, l'acquis de l'expérience relève du facteur de l'exercice professionnel jusqu'à réalisation de l'expertise, ce qui est tout à fait opposé à la notion d'acquis de formation. Or, il pourrait être envisagé que le candidat inscrit dans le dispositif, n'ayant pas obtenu toutes les épreuves après évaluation du jury, s'oriente vers un cursus de formation adaptée à la spécificité de son métier uniquement pour les unités manquantes. Ce dispositif aurait l'avantage de préserver les valeurs acquises au cours de la démarche de la validation. A l'issue de ce parcours, le candidat présentant des capacités nouvelles serait réintégré dans le dispositif pour se faire réévaluer dans le cadre de la procédure de la validation de l'acquis de l'expérience jusqu'à obtention totale des valeurs. Il lui demande alors s'il compte prendre des mesures allant en ce sens.
Texte de la REPONSE : Les dispositions concernant la validation des acquis de l'expérience pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel sont prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002. Comme en matière d'examen, le jury apprécie souverainement, dans la validation des acquis de l'expérience, les connaissances, compétences et aptitudes du candidat, au regard des exigences du diplôme. Le décret susmentionné dispose dans son article 5-II qu'un candidat à un diplôme par la VAE qui n'a pas obtenu la totalité du diplôme par cette seule modalité dispose, à compter de la notification de décision du jury, d'un délai de cinq ans pour se présenter à une évaluation complémentaire. Par ailleurs, la réglementation des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel comporte une disposition qui fixe à cinq ans la durée de validité des unités de diplôme obtenues, quel qu'en soit le mode d'obtention. Cette limitation de la durée de validité des décisions du jury dans le cadre de la VAE d'une part, des unités de diplôme d'autre part, permet au candidat à un diplôme de conduire sa démarche de validation des acquis dans un délai qui évite le risque d'obsolescence des compétences et connaissances qui sont l'objet de la validation.
NI 12 REP_PUB Martinique O