FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34405  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1319
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9423
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  plus-values : imposition
Analyse :  entreprises individuelles et sociétés. disparités
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur sa réponse parue au Journal officiel du 30 décembre 2002 sous le n° 1483 (question de M. Nicolas Forissier). Elle lui rappelle que dans sa réponse il a été indiqué, par un obiter dictum bienvenu, que le régime de sursis d'imposition édicté par l'article 41 du code général des impôts applicable à l'ensemble des éléments d'actif attachés au fonds transmis dans le cadre d'une donation-partage avec soultes (réponse ministérielle Dejoie, JO du Sénat du 1er mars 1990, p. 421) l'était également mutatis mutandis dans le cadre d'un partage avec soultes. Elle lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'il l'est également dans le cas d'une cession de droits faisant cesser l'indivision au profit d'un cohéritier, assortie de l'effet déclaratif prévu par l'article 883 du code civil et équipollente à un partage successoral.
Texte de la REPONSE : En cas de partage avec soulte réalisé dans le cadre du règlement d'une succession, l'héritier attributaire des éléments transmis est réputé civilement les recevoir à titre gratuit à concurrence de la valeur des biens reçus, minorée des soultes versées. Fiscalement, dans le cadre du régime prévu à l'article 41 du code général des impôts tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2003, il a été admis qu'un partage avec soulte ne remette pas en cause le bénéfice de ce régime, octroyé à l'occasion de la transmission à titre gratuit constatée lors du décès (réponse ministérielle Forissier, Journal officiel Assemblée nationale du 30 décembre 2002, page 5254). Dans la situation évoquée d'une cession de droits au profit d'un cohéritier faisant cesser l'indivision, cette cession est, civilement, assimilée à un partage. Il est donc admis qu'une telle cession à titre onéreux, au profit d'un membre originaire de l'indivision, ne remette pas en cause le bénéfice du régime prévu à l'article 41 dont ont pu bénéficier les héritiers à l'occasion du décès pour autant que l'exploitant prenne les dispositions nécessaires au respect des conditions prévues par ce texte. Toutefois, ces solutions ne sont pas totalement transposables au régime dudit article 41 tel qu'issu de l'article 52-1 de la loi de finances rectificative pour 2003. Le régime de sursis d'imposition antérieurement applicable a, en effet, été remplacé par un mécanisme de report d'imposition qui prend fin, en cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, pour le montant de la plus-value afférente à ces mêmes droits. L'imposition est alors effectuée au nom de ce bénéficiaire. Une instruction administrative, à paraître prochainement, précisera les modalités d'application du nouveau régime.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O