FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3443  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3329
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  232
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur la situation des couples valides-handicapés au regard des prestations sociales, et notamment de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, il résulte des articles 35, paragraphe 3, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 que, pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond. Ainsi, en fonction de la progression des revenus du conjoint valide, l'AAH diminue d'autant. Le handicap coûte cher et le montant actuel de l'AAH est insuffisant pour supporter les sujétions particulières auxquelles doivent faire face les personnes du fait de leur handicap. Nombre de couples se résignent alors, non par choix mais par obligation financière, à effectuer de fausses déclarations de célibat auprès des prestataires sociaux. En conséquence, ces couples demandent que les allocations servies aux personnes handicapées soient reconnues comme ayant vocation à remplacer le salaire indépendamment des revenus du conjoint. Leurs témoignages illustrent la nécessité, dans le cadre du projet de la réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, de mettre en place un nouveau dispositif d'accompagnement pour permettre aux personnes handicapées d'exprimer un choix de vie. Il lui demande que cette situation puisse faire l'objet d'une étude lors des travaux préparatoires du projet de loi de réforme de la loi de 1975.
Texte de la REPONSE : L'AAH est un minimum social garanti à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou qui présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et est, en outre, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), de se procurer un emploi. L'AAH est une prestation non contributive qui n'est pas soumise à cotisation de sécurité sociale, ni assujettie à l'impôt sur le revenu, ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). C'est pour cette raison que son attribution est subordonnée à des conditions de ressources. A cet égard, les ressources perçues par la personne handicapée, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l'AAH est ouvert ou maintenu, doivent être inférieures à 6 847,10 euros pour une personne seule (barème en vigueur du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003). Ce plafond est doublé pour un couple marié, lié par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement et majoré de moitié par enfant à charge. L'appréciation des ressources tient compte de la situation des personnes. En effet, l'assiette retenue est pour les non-salariés le revenu net catégoriel pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Pour les salariés, les revenus qui permettent de savoir si le plafond est atteint ou dépassé sont calculés déduction faite des abattements fiscaux de 10 % et 20 %. Dans tous les cas, les abattements spécifiques aux personnes invalides s'ajoutent à ces déductions. Ce mécanisme de détermination de l'AAH aboutit à ce qu'une partie seulement des revenus soit prise en considération et rend ainsi le calcul des revenus équitable. L'AAH garantissant un revenu minimum, son versement tient donc compte des ressources de l'intéressé. Ainsi, l'AAH est versée à taux plein lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Dans le cas contraire, l'AAH est réduite à due concurrence. Par ailleurs, l'exercice d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. C'est donc au 1er juillet suivant que les revenus tirés de l'activité professionnelle en année N - 1 entrent dans la base de ressources de l'AAH. Conformément à la décision du Président de la République de faire de la pleine insertion des personnes handicapées au sein de la société l'un des trois grands chantiers du quinquennat, le Gouvernement a décidé d'engager une réflexion globale sur la politique en faveur des personnes handicapées et de réformer la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Dans ce cadre, les modalités d'attribution des différentes prestations existantes (dont l'AAH) devraient être soumises à un examen attentif.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O