FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34551  de  Mme   Fraysse Jacqueline ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1545
Réponse publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6332
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  étrangers
Analyse :  mineurs recueillis par l'aide sociale
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Fraysse souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets du nouvel article 21-12 du code civil. Cet article modifié par l'article 67 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 stipule que les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance ne peuvent réclamer la nationalité française que s'ils sont confiés à ce service depuis au moins trois années. Cette disposition a des conséquences graves sur le sort des jeunes majeurs qui ont été confiés à l'ASE alors qu'ils étaient mineurs. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, les services de l'ASE hésitent à signer des contrats jeunes majeurs à ces jeunes, et arrête donc tout suivi éducatif. En conséquence, ces jeunes n'ont ni nationalité française, ni titre de séjour (car ils n'ont pas de ressources) et se retrouvent du jour au lendemain en situation irrégulière. Or ces jeunes sont la plupart du temps dans des situations personnelles fragiles. Soit que ce soit au départ des jeunes mineurs isolés arrivés en France sans parents ni famille, soit qu'ils soient entrés légalement dans notre pays avec leur famille, mais qu'ils aient été confiés aux services sociaux parce qu'ils avaient été maltraités. Cette nouvelle disposition relative à l'acquisition de la nationalité remet en cause tout le travail éducatif réalisé par les travailleurs sociaux Elle risque de renvoyer vers les réseaux clandestins des jeunes adultes qui jusque là avaient fait l'objet de la protection de l'État. Cette situation est absurde et inhumaine. Elle lui demande quelles dispositions il entend prendre afin que ces jeunes adultes puissent continuer à bénéficier sans ambiguïté des contrats jeunes majeurs.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les modifications apportées au droit de la nationalité par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 visent notamment à éviter la fraude en matière d'acquisition et d'attribution de la nationalité française. Ces évolutions résultent de la réflexion d'un groupe de travail interministériel comprenant des représentants des ministères de la justice, de l'intérieur, des affaires sociales, du travail et de la solidarité et des affaires étrangères. Pour souscrire une déclaration acquisitive de nationalité française en vertu de l'article 21-12 du code civil, les enfants recueillis et élevés en France par un Français ou confiés au service de l'aide sociale à l'enfance n'étaient auparavant soumis à aucune condition de durée du recueil. Cette situation a pu favoriser l'accès à la nationalité française de jeunes étrangers qui, arrivés en France à un âge proche de la majorité et y ayant donc séjourné pendant une période très brève, n'étaient pas suffisamment intégrés à la communauté nationale. C'est pour éviter tout détournement de procédure qu'a été proposée l'introduction d'une condition de délai à l'article 21-12, en s'inspirant des conditions visées aux articles 21-7 et 21-11 relatifs à l'acquisition de la nationalité française par naissance et résidence en France. S'agissant du droit au séjour, une fois atteint l'âge de la majorité, l'admission au séjour des jeunes concernés peut être envisagée dans le cadre des dispositions relatives à la protection de la vie privée et familiale, compte tenu des protections instituées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Tel peut être le cas des étrangers qui sont arrivés isolés en France pendant leur minorité, dès lors que leurs liens avec le pays d'origine et leur famille sont apparemment rompus, et qui font état de leur insertion dans notre société sur le plan scolaire ou professionnel notamment. De même, en cas de nécessité liée au déroulement des études, il peut être accordé une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », même si l'étranger est entré en France sans être muni du visa de long séjour réglementaire, dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière. Sous les mêmes réserves, cette carte peut également être délivrée à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui poursuit des études supérieures.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O