FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34574  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1551
Réponse publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4780
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  exercice de la profession. maltraitance des enfants. signalement à la justice
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller attire l'attention bienveillante de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le fait que, dans notre pays, pour l'année 2002, 86 000 enfants ont été signalés en danger, et 500 de plus que l'année précédente à avoir été victime d'abus sexuels, de violence physique et psychologique ou de négligences lourdes. Les médecins, pour leur venir en aide, alertent les autorités compétentes. Mais si, lors du jugement, la justice estime qu'il n'y a pas eu maltraitance, les médecins peuvent être poursuivis pénalement. Il en résulte que seuls 3 % des signalements émanent des professionnels de santé. Il souhaite par conséquent connaître les dispositions qu'il compte mettre en place, rapidement, pour que les professionnels de santé puissent signaler en toute sérénité les enfants en détresse.
Texte de la REPONSE : La protection des médecins qui signalent des actes de maltraitance d'enfants a été réaménagée par les articles 11 (alinéa 2) et 12 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance. Ce texte modifie l'article 226-14 alinéa 2 du code pénal et supprime l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique. Il en résulte que n'est plus soumis à l'obligation du secret et n'encoure plus les sanctions y afférentes prévues par l'article 226-13 alinéa 2 du code pénal, « le médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ». Par ailleurs, la suppression de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique qui traite des poursuites disciplinaires dont le médecin pouvait faire l'objet et les sanctions disciplinaires auxquelles il pouvait être exposées deviennent caduques.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O