FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34716  de  M.   Zuccarelli Émile ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Haute-Corse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1538
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  133
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs de police
Texte de la QUESTION : M. Émile Zuccarelli appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la non-exécution des arrêtés municipaux par les services de gendarmerie, en matière de maintien de l'ordre public. Plusieurs incidents récents en Corse-du-Sud ont obligé les maires de certaines communes à prendre des arrêtés interdisant notamment la tenue de spectacles qui auraient pu entraîner des incidents violents. Il s'avère que ces arrêtés n'ont pas été appliqués par les forces de l'ordre. Il souhaiterait donc connaître les prérogatives et pouvoirs réels des maires dans de telles situations et la valeur des actes municipaux pris dans le cadre du respect de l'ordre public.
Texte de la REPONSE : L'organisation des spectacles obéit au régime de l'organisation des manifestations culturelles et sportives qui est distinct à raison du caractère lucratif ou non de la manifestation. Pour les manifestations à caractère non lucratif, le décret loi du 23 octobre 1935 (article 431-12 et suivant du code pénal) prévoit un régime déclaratif au maire ou au préfet dans les communes où est instituée la police l'État ; pour les manifestations à but lucratif l'organisation de la sécurité est prévue par les dispositions du décret du 31 mai 1997, pris pour l'application de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (lesquelles prévoient notamment pour l'autorité de police responsable la faculté d'exiger des organisateurs la mise en place d'un service d'ordre). Enfin et de manière plus spécifique, un régime spécial dédié aux « rassemblements festifs à caractère musical » a été prévu par les dispositions de l'article 23-1 de la loi précitée du 21 janvier 1995. Ces rassemblements font l'objet d'une déclaration après du préfet qui peut imposer toutes dispositions nécessaires au bon déroulement de la manifestation. D'une manière générale, et conformément aux dispositions du décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif pouvant rassembler plus de 1 500 personnes relève essentiellement de la responsabilité des organisateurs qui sont tenus de remplir un certain nombre d'obligations telles que la déclaration à l'autorité de police compétente (article 1) ou encore l'organisation d'un service d'ordre (article 2). La contravention à ces dispositions est punie par une peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe, en application des dispositions de l'article 5 de ce même texte. Des sujétions comparables, sont, en outre, mises à la charge des organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical organisés dans des espaces qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, notamment quand l'effectif prévisible des participants dépasse 250 personnes, par le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et relative à certains rassemblements à caractère musical. Au cas précis, la déclaration est faite auprès du préfet. Le défaut de déclaration est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, septième alinéa de l'article 23-1 de cette loi. Des peines complémentaires, notamment la confiscation du matériel, sont prévues à l'article 9 du décret précité. En outre et en ce qui concerne le maintien de l'ordre public qui relève du pouvoir de police générale du maire, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dispose que le maire prend des arrêtés de police en vue d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de sa commune. En vertu de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale peuvent verbaliser les contraventions aux arrêtés de police du maire. Ils sont en effet chargés d'assurer leur exécution. Dans les communes où le régime de la police d'État est institué, les forces de police étatisées sont chargées, notamment, de l'exécution des arrêtés de police du maire. Cependant, dans ces mêmes communes, l'État a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. La gendarmerie nationale est placée sur l'ensemble du territoire auprès des autorités pour assurer l'exécution de lois et règlements émanés de l'administration publique (article 1er et 66 du décret du 20 mai 1903). Les autorités administratives civiles ne peuvent mettre en rouvre la gendarmerie qu'au moyen de la réquisition ou de la demande de concours. Le maire, pour l'exécution de ses propres arrêtés de police, dispose d'un pouvoir de réquisition des forces de police étatisée, que ces forces soient civiles ou militaires. (TA Rennes 10 janvier 1985, préfet Finistère c/ville de Brest). En outre, l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée a due concurrence. Ce principe est consacré par la jurisprudence qui considère par exemple qu'un service départemental d'incendie et de secours ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au détriment de celle de la commune dans la mesure où sa responsabilité est recherchée directement par le requérant et, qu'en l'espèce cette responsabilité est établie pour faute (cour administrative d'appel de Bordeaux, le 18 décembre 1990).
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