FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34768  de  M.   Decocq Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1530
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6487
Date de changement d'attribution :  08/06/2004
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  charges communes
Analyse :  copropriétaires insolvables. frais de procédure. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Christian Decocq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés rencontrées par les copropriétaires ayant à faire face à des comportements manifestement de mauvaise foi. En effet, la loi SRU permet de faire payer les frais de justice aux débiteurs, lorsque ces derniers refusent de s'acquitter de frais dus à la copropriété. Cependant aucune disposition ne permet le remboursement des frais de procédure de copropriété, lorsque le débiteur effectue son paiement avant les procédures judiciaires. Ainsi, les copropriétaires, de bonne foi, payant leurs dus à la copropriété en temps et en heure, se voient pénalisés par ce genre de comportement. C'est pourquoi il lui demande s'il a l'intention de prendre des dispositions mettant à la charge du débiteur l'ensemble des frais de recouvrement, et pas seulement de procédure. - Question transmise à M. le secrétaire d'État au logement.
Texte de la REPONSE : L'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, introduit par l'article 81-1° de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée sont imputables au seul copropriétaire débiteur. L'article 10-1 est une dérogation au principe régissant les voies d'exécution posé par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution et selon lequel en l'absence de titre exécutoire, les frais de recouvrement sont à la charge du créancier et toute stipulation contraire est réputée non écrite. En outre, avant la dérogation introduite par la loi du 13 décembre 2000, le syndicat devait demander en justice le remboursement des frais accessoires en même temps que le paiement des charges. Désormais, le syndicat peut d'office, avant toute instance judiciaire, imputer les frais de recouvrement sur le compte du copropriétaire débiteur, à condition que la créance du syndicat soit justifiée quant à sa réalité, sa liquidité et son exigibilité. Seuls les frais exposés à compter de la mise en demeure et considérés comme nécessaires peuvent être ainsi imputés. La nécessité est appréciée souverainement par le juge, en cas de litige, en considération de l'équité ou de la situation économique des parties. Il n'est pas prévu de modification législative en la matière.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O