FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34826  de  M.   Lett Céleste ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  emploi
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1503
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9468
Date de signalisat° :  23/11/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  CHSCT
Analyse :  délégués syndicaux. protection
Texte de la QUESTION : M. Céleste Lett appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la protection des représentants syndicaux siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'entreprises de plus de 300 salariés. Les CHSCT remplissent un rôle important au sein des entreprises, puisqu'ils contribuent directement à la protection de la santé, à l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail des salariés. Ils veillent notamment à l'application des règles relatives à la protection des salariés dans ces domaines, en analysant les conditions de travail et les risques qui y sont liés et, en formulant des propositions. La composition de ces comités prévoit, notamment, la désignation d'un représentant syndical dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Cette disposition résulte d'un accord collectif entre les partenaires sociaux. Or, il apparaît que le bénéfice de la procédure spéciale protectrice contre les licenciements de représentants syndicaux, qui couvre ceux désignés aux comités d'entreprises, ne s'applique pas aux représentants syndicaux membres d'un CHSCT. Aussi il lui demande s'il ne serait pas opportun d'étendre cette protection aux représentants syndicaux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de lui préciser ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la protection des représentants syndicaux siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'entreprises de plus de 300 salariés. D'un point (le vue général, les membres du CHSCT bénéficient d'une protection particulière contre le licenciement, au même titre que les autres représentants du personnel, L'article L. 236-11 du code du travail renvoie d'ailleurs, à ce sujet, aux textes relatifs au comité d'entreprise, à savoir aux articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du code du travail. S'agissant plus particulièrement de la situation des représentants syndicaux, le code du travail ne prévoit aucune représentation syndicale au sein des CHSCT mais autorise l'institution de dispositions plus favorables aux salariés concernant, notamment, la composition du CHSCT (L. 236-13) qui résultent d'accords collectifs ou d'usages. A cet effet, l'article 23 de l'accord-cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 (modifiés par les avenants du 16 octobre 1984 et du 20 octobre 1989, puis étendu par arrêté du 12 janvier 1996) prévoit pour chaque organisation syndicale représentative, la désignation d'un représentant au CHSCT, avec voix consultative, au sein des établissements de plus de 300 salariés. Contrairement aux représentants syndicaux au comité d'entreprise - expressément prévus par une disposition législative (art. L. 433-1 alinéa 4 du code du travail) et relevant à ce titre d'une procédure de licenciement protectrice - les représentants syndicaux au CHSCT ont été prévus par la seule voie conventionnelle. L'alinéa 9 de l'article L. 436-1 nous indique que la procédure de protection contre le licenciement « est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle ». Cependant la chambre sociale de la Cour de cassation a, par décision du 20 février 1991, n° 89-42-288, précisé que cette protection ne saurait concerner que les représentants conventionnels disposant de mandats de même nature que ceux prévus par la loi, cela excluant les représentants syndicaux au CHSCT dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail. Au demeurant, il apparaît que de nombreux représentants syndicaux au CHSCT bénéficient d'une procédure spéciale de licenciement au titre d'autres mandats détenus dans l'entreprise. Il paraît opportun de soumettre à la réflexion des partenaires sociaux, dans le cadre de l'élaboration du plan Santé Travail, l'extension de la protection des représentants du personnel à ceux d'entre eux qui détiennent leur mandat en application d'une seule disposition conventionnelle, tels les représentants syndicaux au CHSCT.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O