FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34952  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1544
Réponse publiée au JO le :  08/11/2005  page :  10343
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  jeunes
Tête d'analyse :  associations de jeunesse et d'éducation
Analyse :  agrément. critères
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la difficulté que rencontrent les associations pour avoir accès au milieu scolaire notamment des associations familiales ainsi que celles engagées dans la protection de l'enfant. En effet, certaines associations, bien que largement reconnues pour leur compétence et leur expérience, ne peuvent obtenir l'agrément qui leur permettrait d'être associées à des programmes éducatifs au sein des établissements scolaires. Aussi souhaite-t-il connaître précisément les critères retenus pour obtenir ce type d'agrément. Il lui demande également de bien vouloir lui préciser s'il envisage d'établir davantage de passerelles entre le milieu scolaire et le monde associatif qui représente aujourd'hui un tiers secteur créateur d'emplois très actif dans notre société.
Texte de la REPONSE : Le décret du 6 novembre 1992, relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public fixe les modalités de l'agrément au titre d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Il a pour vocation de répondre aux attentes du système éducatif en matière de connaissance des associations, comme à celles des associations auxquelles l'agrément offre une valorisation ainsi qu'une reconnaissance publique. L'article 7 de ce décret n° 92-1200 dispose que : « afin de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires, sont créés un Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignemént public (CNAECEP) et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (CAACEP) ». Pour ce qui concerne les missions, l'article 9 précise que le CNAECEP donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale ; examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public ; est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère chargé de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public. Pour ce qui est de la composition de ce conseil, elle est fixée par l'article 8 : le Conseil national des associations complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant. Il est composé de huit représentants des associations agréées, de cinq représentants des organisations représentatives, des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement, de cinq représentants des organisations représentatives de parents d'élèves, de quatre représentants du ministère de l'éducation nationale, d'un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Ces représentants sont désignés pour une période de trois ans. Les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (CAAECEP) ont également été installés par le décret du 6 novembre 1992 afin de donner un avis sur les demandes d'agrément concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local. Le recteur d'académie ou son représentant préside le CAAECEP qui fonctionne selon le même mode que le conseil national. Toutefois, le même décret rappelle que le directeur d'école ou le chef d'établissement peut exceptionnellement autoriser l'intervention d'une association non agréée s'il en a auparavant averti le recteur ou éventuellement l'inspecteur d'académie ; après avoir pris connaissance du projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'actionprojetée.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O