FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35041  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1731
Réponse publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4451
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la remise en cause du droit des pensions militaires pour invalidité. En 2002, la précédente majorité a attribué le droit à la retraite du combattant dès soixante ans pour les titulaires de la carte du combattant bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité. Or, par une instruction du 5 février 2003, le ministre des finances a annulé cette mesure pour certaines personnes en leur réclamant de plus le remboursement du trop-perçu. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter de plus amples informations sur cette mesure ministérielle qui contrevient au droit à réparation tel que l'a défini le législateur et qui s'avère mesquine lorsqu'elle tend à poursuivre des anciens combattants pour un trop-perçu de 1 euro par jour.
Texte de la REPONSE : L'article 128 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, codifié à l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a ouvert droit à la concession et au paiement de la retraite du combattant, à compter de l'âge de soixante ans, pour tout titulaire de la carte du combattant et d'une pension relevant de ce même code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole. Ces dispositions n'ont jamais été remises en cause. La difficulté évoquée par l'honorable parlementaire concerne en fait les titulaires d'une pension dite « mixte », indemnisant l'invalidité à l'origine de la cessation d'activité des personnels concernés et garantie par les dispositions de l'article L. 51 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite (décret n° 51-590 du 23 mai 1951), assurant aux bénéficiaires une pension d'ancienneté minimum. L'instruction visée par l'honorable parlementaire concerne les retraites du combattant concédées aux bénéficiaires de pensions mixtes. Cette instruction dispose que le caractère de pension de retraite l'emporte dans ce cas sur celui de pension d'invalidité. Les services du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que ceux du ministre délégué aux anciens combattants vont donc examiner, ensemble, les solutions pratiques propres à lever toute difficulté d'interprétation.
CR 12 REP_PUB Picardie O