FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35239  de  M.   Trassy-Paillogues Alfred ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1731
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5301
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Alfred Trassy-Paillogues appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la position de l'Association des pupilles de la nation et orphelins de guerre et du devoir quant aux mesures visant à accorder une réparation aux enfants des juifs morts en déportation. Les représentants de l'ANPNOGD aimeraient en effet que soit étendue cette reconnaissance de la nation à l'ensemble des pupilles de la nation et orphelins de guerre sans aucune distinction et qu'un régime de réparation à la fois moral (création d'une fondation pour la mémoire des pupilles) et matériel (avantages fiscaux et bonification de retraite) soit institué. Il le remercie de lui faire savoir s'il entend prendre des mesures allant dans ce sens.
Texte de la REPONSE : L'État est particulièrement attentif à la situation de pupilles de la nation. Comme le sait l'honorable parlementaire, le Premier ministre a rendu publique, le 2 septembre 2003, la décision du Gouvernement d'accorder aux orphelins de la barbarie nazie une indemnisation identique à celle dont bénéficient, au titre de ce décret, les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Le caractère symbolique de cette décision est important, les victimes de la barbarie nazie ayant subi un traumatisme qui dépassait le strict cadre d'un conflit entre États. Dans ce cadre, le Premier ministre a demandé au ministre délégué aux anciens combattants de déterminer avec précision le périmètre des ressortissants éligibles à ce nouveau dispositif d'indemnisation qui entrera en vigueur dès ces travaux finalisés. Il convient toutefois de ne pas mésestimer la situation des autres orphelins de guerre qui ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. En outre, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et qu'ils peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre est néanmoins conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Par ailleurs, l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, permet de prendre en considération les enfants de victimes d'actes de terrorisme visées à l'article 9-1 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État. L'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 permet à ces victimes de bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux victimes civiles de guerre. La qualité de pupille de la nation a été étendue par la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment aux enfants de magistrats, de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique ou lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction. Il en est de même pour les personnels civils et militaires de l'État participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait desdites opérations. La procédure d'attribution de la qualité de pupille de la nation est fixée par l'article L. 467 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le dispositif existant en faveur des pupilles de la nation est donc complet et il n'est pas envisagé de le modifier. S'agissant du projet de création d'une fondation pour la mémoire des pupilles de la nation, les avantages qu'il procurerait aux intéressés n'apparaissant pas, il ne fait actuellement l'objet d'aucune étude.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O