FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35246  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1715
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3899
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la bonification dans le calcul des pensions de retraite, par enfant élevé. La loi accorde aux femmes une majoration de durée d'assurance de huit trimestres par enfant élevé pendant au moins neuf ans avant le seizième anniversaire lors du calcul de retraite. Une majoration pour enfants égale à 10 % du montant principal de la retraite est attribuée si trois enfants au moins ont été élevés. Il souhaite tout d'abord savoir dans quelle mesure il envisage d'étendre ce dispositif aux hommes répondant aux mêmes critères et qui ressentent comme une injustice le fait de ne pouvoir bénéficier de ces majorations, d'autant plus que bon nombre de pères sont concernés, suite à une séparation ou un divorce. D'autre part, les articles L. 351-4 et L. 342-4 du code de la sécurité sociale et le décret en Conseil d'État s'y rapportant prévoient que « la femme ayant élevé un enfant pendant neuf ans avant l'âge de seize ans, que ce soit le sien ou celui d'une autre personne et qui l'a eu à sa charge financière ou à celle de son époux durant ces neuf années, obtient la bonification de deux années d'assurance par enfant ». Il lui demande aussi dans quelle mesure il serait également possible d'étendre ce dispositif aux hommes qui demandent la liquidation de leur pension retraite. Enfin, certaines familles élèvent de façon continue et permanente des « enfants placés ». C'est pourquoi il lui demande aussi dans quelle mesure un enfant placé à l'âge de deux ans, et âgé de treize ans au moment de la demande de liquidation de la pension de retraite, peut être pris en compte dans le calcul de la bonification de la pension de retraite. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière ralentie par rapport aux hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur, notamment à l'occasion du débat sur la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a maintenu à leur bénéfice une majoration de durée d'assurance de huit trimestres au maximum par enfant. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait subies par les femmes et qu'il pouvait maintenir des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. S'agissant de la bonification de 10 % de la pension de retraite, prévue à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, elle est attribuée aux hommes et aux femmes ayant eu au moins trois enfants. Enfin, l'octroi de la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des femmes assurées du régime général (ou des régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles, des artisans, industriels et commerçants) ayant élevé des enfants n'est pas subordonné à l'existence d'un lien de filiation entre les intéressées et l'enfant : il suffit qu'elles en aient assumé la charge effective et permanente telle qu'exigée pour le versement des allocations familiales. La satisfaction de cette condition suppose, d'une part, l'accomplissement des responsabilités parentales relatives au devoir de garde, de surveillance et d'éducation, d'autre part, l'engagement de dépenses pour l'entretien de l'enfant (logement, nourriture, habillement...). Les caisses d'assurance vieillesse s'appuient normalement sur une déclaration sur l'honneur de l'intéressée, mais elles peuvent exiger l'apport d'éléments de preuve. Le Gouvernement a amélioré ce dispositif dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, le dispositif jusqu'alors en vigueur permettait aux femmes d'obtenir huit trimestres d'assurance par enfant, mais sous réserve qu'elles l'aient élevé au moins neuf ans avant son seizième anniversaire. Les femmes ayant perdu un enfant en bas âge ou ayant adopté ou élevé un enfant tardivement étaient donc privées de cette majoration de durée d'assurance. Dans le nouveau dispositif, dont les conditions d'application ont été définies par le décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003, ces huit trimestres de majoration de durée d'assurance sont octroyés au fur et à mesure de l'éducation de l'enfant dès lors que celui-ci est âgé de moins de seize ans. Plus précisément, un trimestre de majoration de durée d'assurance est automatiquement décompté à partir de la naissance, de l'adoption, ou de la prise en charge effective d'un enfant. Par la suite, un trimestre est attribué à chaque anniversaire de l'enfant à charge, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou de sa prise en charge effective, dans la limite de sept trimestres, soit au total huit trimestres par enfant. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet au 1er janvier 2004 ou postérieurement.
CR 12 REP_PUB Auvergne O