Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'affichage de l'origine des viandes de volailles nécessaires à l'élaboration des produits transformés et les plats cuisinés. Afin de répondre à la demande légitime de respect des conditions sanitaires, le règlement européen (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établit, dans sa section 4, les prescriptions générales de la législation alimentaire. Il impose la traçabilité de toutes les denrées alimentaires et aliments pour animaux d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire. Le secteur aviaire est donc également visé par ce règlement. Néanmoins, les dispositions concernant la traçabilité n'entrent en application qu'à compter du 1er janvier 2005 et ne précisent pas les informations devant figurer sur l'étiquetage. Il renvoie d'ailleurs aux professionnels la responsabilité de la mise en place de la traçabilité, au travers de systèmes et de procédures, afin de leur permettre d'identifier leurs fournisseurs et clients. Les ministères chargés de l'agriculture et de la consommation participent actuellement aux discussions du groupe de travail sur la traçabilité mis en place par la Commission européenne dans le but de parvenir à une interprétation commune du texte par l'ensemble des États membres. Il est souhaitable que des dispositions générales et harmonisées au niveau communautaire soient établies afin de ne pas entraîner d'entraves au commerce à l'intérieur de la Communauté européenne. Ainsi, et conformément aux dispositions du point 5 de l'article 18 du règlement susvisé il est possible de proposer au comité assistant la Commission des prescriptions dans des secteurs spécifiques. Dans ce cadre, la Commission consulte également les professionnels afin de préciser les mesures qui pourraient être prises de façon harmonisée par l'ensemble des États membres. D'autre part, les mentions obligatoires d'étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées sont précisées notamment dans l'article R. 112-9 du code de la consommation. Le lieu d'origine ou de provenance figure parmi ces mentions « chaque fois que son omission est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ».
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