Texte de la REPONSE :
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Les incendies représentent l'un des fléaux les plus importants qui touchent le patrimoine forestier. Le code forestier prescrit des sanctions pénales à l'encontre des contrevenants à la réglementation qui vise à protéger les forêts contre l'incendie et les propriétaires qui en sont victimes peuvent se constituer partie civile. Par ailleurs, l'incendie volontaire, quel que soit son objet, constitue une infraction de droit commun réprimée par le code pénal. Il constitue un délit en l'absence de dommages causés aux personnes mais il est requalifié en crime dès qu'il entraîne pour autrui une incapacité de travail supérieure à huit jours. Le régime de réparation de ces dommages est défini par les articles 1 382 à 1 384 du code civil relatifs aux délits et quasi-délits. L'article 1 382 stipule que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La demande de recouvrement incombe à celui qui a subi le dommage. L'évaluation du préjudice et du lien de cause à effet relèvent du pouvoir souverain du juge judiciaire et, le cas échéant s'agissant d'incendie volontaire, en complément de l'action pénale à engager contre l'auteur des faits. Il convient toutefois de signaler qu'une abondante jurisprudence d'interprétation de l'article 1 383 du code civil sanctionne également les fautes d'abstention, comme l'inobservation de réglementations préventives. De plus, l'article 1 384 du même code retient deux chefs de responsabilité : celui du « gardien de la chose » et celui de la « communication d'incendie », c'est-à-dire sa propagation à partir de l'incendie volontaire initial. Par ailleurs, seuls les dégâts non assurables au titre du code des assurances peuvent faire l'objet d'une indemnisation de l'Etat au titre des catastrophes naturelles. Les préjudices causés par les incendies figurant parmi les risques assurables, il peuvent donc, à ce titre, faire l'objet d'un dédommagement. L'Etat peut cependant, sous certaines conditions en application des dispositions de l'article L. 321-5 du code forestier, apporter une aide technique et financière aux personnes qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies.
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