Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les résultats du référendum helvétique en date du 8 février 2004 sur la durée d'internement pour les « délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables ». Le dimanche 8 février, les citoyens helvétiques ont voté à 56,2 % des suffrages exprimés l'incarcération à vie pour les délinquants sexuels ou violents non susceptibles de guérison. Cette qualification serait déterminée lors du jugement sur le fond, s'appuyant sur deux expertises indépendantes et concordantes. En France, la mise en avant par les médias de faits divers relevant des agressions sexuelles ou violentes, faites par récidivistes, provoquent l'émoi de la population et à juste titre l'indignation des familles des victimes de ces actes. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'appliquer une telle mesure en France, applicable aux récidivistes d'agressions sexuelles.
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Texte de la REPONSE :
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M. le garde des sceaux a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que la lutte contre la délinquance sexuelle est l'une des priorités de l'action gouvernementale. Concernant le problème des délinquants sexuels et des éventuelles récidives, il tient à préciser que la France s'est dotée d'un arsenal juridique parmi les plus complets d'Europe par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, qui a été renforcé, pour permettre d'éviter les cas de récidive, par l'adoption de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ainsi, les personnes déclarées coupables pour des délits sexuels pourront faire l'objet d'une peine de suivi sociojudiciaire pour une période de dix à vingt ans, au cours de laquelle elles pourront être astreintes à suivre des soins en relation avec les faits commis. En cas de non-respect de cette obligation, la mise à exécution d'une sanction pouvant aller jusqu'à trois ans (au lieu de deux antérieurement) sera susceptible d'être prononcée par le juge de l'application des peines. Les personnes déclarées coupables de crimes sexuels pourront être astreintes à la même mesure pour une durée de trente ans pour les crimes punis de trente ans et sans limitation de durée pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité. En cas d'inobservation, la peine maximale encourue est portée à sept ans au lieu de cinq. Ces modalités sont expressément prévues à l'article 131-36-1 du code pénal. Par ailleurs, pour limiter les possibilités pour les délinquants sexuels d'être en contact avec les mineurs, le tribunal correctionnel ne peut dispenser de l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations pour infraction de nature sexuelle. Aux termes de l'article 776 du code de procédure pénale, l'accès à ce bulletin est en outre étendu à des administrations ou des organismes chargés du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales. Les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle éducative ou sociale peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. Enfin, afin de faciliter les enquêtes pénales et de prévenir les récidives d'infraction de nature sexuelle, a été instauré le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (art. 706-53-1 et suivants du code de procédure pénale). Ce fichier, qui contiendra l'identité des personnes poursuivies ou condamnées, leurs adresses anciennes et actuelles, la décision judiciaire justifiant l'inscription au casier ainsi que la nature de la décision, sera consultable par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire ainsi que le préfet et les administrations d'État (ces dernières uniquement pour l'examen de demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec les mineurs). Toutes les personnes inscrites dans ce fichier devront justifier de leur adresse une fois tous les ans. Le non-respect de ces obligations constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de modifier le régime des peines qui figure parmi les plus sévères d'Europe occidentale.
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