FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35507  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1752
Réponse publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4267
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  expérimentation animale
Analyse :  substitution. développement
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur les tests et la vente de produits cosmétiques utilisés sur les animaux. Son ministère a déposé un recours à l'encontre de la Commission européenne à propos de la directive 2003/15/CE visant à interdire, à partir de 2009, cette pratique. Ce recours engagé par la France, alors même qu'un consensus avait été obtenu entre les différents pays européens après plusieurs années de travail, représente une sérieuse menace de régression pour la protection animale et la sécurité du consommateur. En décembre 2003, un rapport scientifique a démontré qu'il est tout à fait possible d'utiliser d'autres méthodes d'évaluation et de mettre un terme à tous les tests cosmétiques, à l'image de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, en utilisant les 8 000 ingrédients disponibles sur le marché. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui motive la procédure engagée par la France auprès de la CJCE et les mesures envisagées afin de protéger les animaux contre les tests utilisés par l'industrie cosmétique française.
Texte de la REPONSE : La directive communautaire 2003/15/CE du 27 février 2003 modifie la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques. Entre autres, de façon schématique, cette directive interdit dans des délais fixés la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ayant fait l'objet d'une expérimentation animale. Le recours en annulation de cette directive déposé par la France devant la Cour de justice des Communautés européennes a pour but de lever l'insécurité juridique liée à l'application de cette interdiction. En effet, la directive n'est pas suffisamment explicite sur la possibilité ou non d'utiliser dans l'industrie cosmétique des informations et résultats obtenus par des expérimentations animales requises en application d'autres réglementations mises en place afin d'assurer la sécurité sanitaire du consommateur. Toute interprétation différente selon les États membres nuirait à l'objectif initial de rapprochement des législations. Ainsi, le considérant 12 de la directive 2003/15/CE fait explicitement référence à la directive 67/548/CEE portant sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. Or, cette directive implique des essais sur animaux. De même, la décision de la Commission 96/335/CE du 8 mai 1996 porte établissement d'un inventaire et d'une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques. Cet inventaire, évolutif, comprend près de 8 000 ingrédients dont certains, matières premières parfumantes et aromatiques ainsi que substances chimiques, relèvent également de la directive 67/548/CEE citée ci-dessus. Le recours déposé a donc pour objectif de faire préciser l'articulation des différentes réglementations afin qu'elles soient appliquées de la même façon dans l'ensemble de l'Union européenne. Par ailleurs, la directive 2003/15/CE reconnaît la nécessité de disposer de délais pour l'application des interdictions des expérimentations animales. L'ampleur des recherches nécessaires au développement de méthodes alternatives validées nécessite des délais d'une part et dépasse le cadre national d'autre part. Compte tenu du calendrier imposé par la directive, ces efforts pour soutenir la recherche doivent effectivement être soutenus, et la Commission européenne doit préciser prochainement les moyens qu'elle entend mettre en oeuvre, par exemple au sein du 6e Programme cadre de recherche et développement (PCRD) et en termes de coordination des actions des différents États membres et acteurs économiques, comme le 9e considérant de la directive 2003/15/CE l'implique.
UMP 12 REP_PUB Alsace O