FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35561  de  M.   Guillet Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1763
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3347
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  notaires
Analyse :  honorariat. procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Guillet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 établissant les règles d'admission au titre de notaire honoraire. Depuis la publication de ce décret, la profession notariale a beaucoup évolué. La réforme de 1965 a ouvert celle-ci aux associations de notaires. Or de nombreux notaires sont désormais recrutés parmi les meilleurs clercs. Ceux-ci ne peuvent donc, souvent, justifier des vingt années d'exercice prévues par le décret alors qu'ils pourraient légitimement prétendre à l'honorariat au titre de l'activité qu'ils ont eue comme principaux collaborateurs. L'honorariat, vu selon les termes du décret de 1945, risque ainsi d'apparaître de plus en plus aujourd'hui comme un privilège réservé à un nombre limité de bénéficiaires alors qu'il constitue un témoignage utile de l'exercice d'une profession appelant probité et rigueur et un aboutissement logique. Aussi, paraît-il utile d'étendre le bénéfice de la substitution de vingt années au titre d'une des professions juridiques visées par le décret aux clercs de notaires ayant accédé au notariat. Le délai d'exercice en qualité de notaire pourrait alors être réduit. Il lui demande donc s'il est possible d'interpréter le décret dans ce sens ou, dans le cas contraire, s'il envisage de le réformer et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le deuxième alinéa de l'article 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ne permet pas que le temps passé par l'intéressé dans l'exercice de fonctions de clerc de notaire soit pris en compte pour l'attribution du titre de notaire honoraire. En revanche, le temps passé en qualité de clerc de notaire chargé des fonctions de suppléant ou d'administrateur d'un office peut être substitué à une durée égale d'exercice des fonctions de notaire. L'octroi du titre de notaire honoraire ayant pour objet de consacrer une carrière exemplaire en qualité d'officier public et ministériel, il n'est pas envisagé d'étendre les possibilités d'imputation du temps passé dans l'exercice d'une autre activité.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O