FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35571  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/03/2004  page :  1957
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5800
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe foncière sur les propriétés bâties
Analyse :  exonération. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 a permis une grande avancée au profit des personnes handicapées en permettant aux organismes HLM de déduire de leur taxe foncière sur les propriétés bâties les dépenses engagées pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap. Publié au BOI sous référence 6C-4-02 une instruction fiscale précise l'application de ces dispositions et notamment les dépenses éligibles. Elle retient dans son alinéa 17 les modalités d'imputation des dépenses qui s'effectue en priorité sur la TFPB due par l'organisme sur l'immeuble considéré puis sur la TFPB due par l'organisme sur la commune considérée puis, enfin, sur la TFPB due par l'organisme dans d'autres communes relevant du même centre d'impôts fonciers. Il apparaît en revanche à l'alinéa 18 une clause qui ne découle pas à proprement parler de la disposition législative. Il y est précisé que l'imputation en premier lieu des dépenses éligibles sur le bâtiment objet des améliorations constitue une condition sine que non du dégrèvement. Cette interprétation de l'administration aboutit à sortir du dispositif de facto les immeubles de moins de quinze ans qui bénéficient d'une exonération de TFPB, limitant considérablement la portée de la loi. Cette disposition pourrait même conduire les organismes HLM à orienter les personnes handicapées vers des immeubles plus anciens que ceux qu'ils habitent, ce qui irait, à l'évidence, à l'encontre de la volonté du législateur. Aussi, il souhaiterait savoir sur le Gouvernement a l'intention de modifier cet alinéa 18 qui contredit la volonté du Président de la République et du Gouvernement de s'engager dans une politique ambitieuse en faveur des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1391 C du code général des impôts, les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. S'agissant d'un dispositif permettant de réduire les charges grevant un immeuble par l'octroi d'une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est conforme aux principes généraux du droit fiscal et au texte de l'article que les dépenses engagées sur un immeuble viennent en déduction de la taxe due pour cet immeuble. Cela étant, l'administration a fait une interprétation large de l'article 1391 C du code général des impôts en étroite collaboration avec l'Union nationale HLM. Tout d'abord, l'imputation est opérée au niveau de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble et non au niveau de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente au logement, seul visé par le texte, ce qui permet de faciliter l'imputation de la totalité des dépenses qui peuvent être réalisées en fait sur quelques logements ou de prendre en compte des aménagements extérieurs à l'immeuble. En outre, lorsque la cotisation de taxe foncière afférente à l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux est insuffisante pour absorber les dépenses déductibles, le reliquat peut être imputé, au titre de la même année, sur les cotisations mises à la charge du même organisme HLM au titre des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts fonciers, ce qui conduit à réduire la taxe foncière sur les propriétés bâties d'immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun aménagement. Enfin, le montant des dépenses déductibles comprend le montant des subventions éventuellement perçues par l'organisme HLM, ce qui induit ainsi un double avantage. Ces modalités qui permettent donc de mettre en oeuvre avec souplesse la mesure répondent aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O