FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 355  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/07/2002  page :  2639
Réponse publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4647
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  réseaux
Analyse :  servitude de passage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si une servitude pour le passage d'une canalisation d'eau potable sous un terrain privé peut être acquise par possession trentenaire par une commune. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La question posée par l'honorable parlementaire reprend celle du 8 décembre 1997, au JO p. 4450 sous le n° 7570 et celle du 1er février 1999, au JO p. 529 sous le n° 24696. Ces deux questions ont fait l'objet des réponses suivantes : n° 7570 : « En application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 (art. L. 152-1 du code rural), il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de service public qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, exceptés les cours et jardins attenant aux habitations. Cette servitude, qui à défaut d'accord amiable est établie par arrêté préfectoral pris après enquête publique, ouvre droit à une indemnité. Par ailleurs, elle doit s'accompagner d'un document écrit car les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol doivent être annexées aux plans d'occupation des sols (art. R. 126-1 du code de l'urbanisme). En cas d'installations de canalisations d'assainissement sur des propriétés privées antérieurement à la loi du 4 août 1962, il convient d'examiner quelles sont les preuves de la légalité de cette servitude. On peut s'interroger tout d'abord sur l'existence ou non d'une servitude en l'absence de document écrit. La jurisprudence est partagée sur cette question. Ainsi, certains juges du fond l'ont admis, en se fondant pour l'essentiel sur la passivité prolongée du propriétaire servant. Cependant, la Cour de cassation semble désormais plus stricte. En effet, elle décide que le caractère passif du propriétaire pendant des décennies ne saurait à lui seul constituer un aveu non équivoque (Civile, 3e, 15 novembre 1989). Dans ce cas, étant considéré que la servitude ne naît pas implicitement, il y a lieu en effet de régulariser la situation afin notamment que la servitude soit annexée au plan d'occupation des sols. L'institution de la servitude, en respectant la procédure normale, paraît nécessaire. Cela n'exclut pas bien entendu un accord amiable avec les propriétaires concernés. » (Publiée le 22 juin 1998, au JO p. 3461.) N° 24696 : « L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation dans laquelle se trouve une commune qui a osé, avec l'accord tacite du propriétaire, une canalisation d'eau dans un jardin attenant à une habitation. Il lui demande quelles sont les possibilités de régulariser cette situation et, dans l'hypothèse où la canalisation a été posée depuis plus de trente ans, si la commune peut revendiquer l'existence d'une servitude de passage. La loi n° 62-904 du 4 août 1962 a institué, au profit des collectivités publiques, une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, en vue de faciliter la réalisation des travaux lorsque les autorisations amiables de passage n'ont pu être obtenues. L'établissement de cette servitude, qui ouvre droit à indemnité, exclut les cours et jardins attenant aux habitations. Au vu de la situation présentée, plusieurs voies s'offrent donc à la commune : si le propriétaire actuel a eu connaissance de la servitude de fait au moment de la vente, il est censé avoir acquis l'immeuble en l'état, et ne peut donc rien revendiquer ; la commune peut toujours tenter de trouver un accord amiable avec l'actuel propriétaire en lui octroyant une indemnité. Cette disposition permet de régler une situation à court terme, à savoir le litige avec l'actuel propriétaire. Cependant, elle présente des risques du fait qu'elle ne régularisera pas pour autant la servitude de fait ; la seule possibilité pour rétablir une situation juridique litigieuse est le déplacement de la canalisation aux frais de la commune. Par ailleurs, s'agissant d'une servitude continue et non apparente, celle-ci ne peut s'établir que par titre, alors que les servitudes continues et apparentes peuvent, a contrario, s'acquérir soit par titre soit par la possession de trente ans. » (Publiée le 14 juin 1999 au JO p. 3605.) Les éléments de fait et de droit soulevés n'ayant pas changé, le sens de la réponse demeure identique. La possession trentenaire évoquée ne paraît pas susceptible d'être acquise au profit de la commune.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O