FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35605  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  famille et enfance
Question publiée au JO le :  16/03/2004  page :  1932
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6458
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  prestation d'accueil du jeune enfant
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des familles adoptives en ce qui concerne la PAJE, dans la suite de l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 adoptée par le Parlement. Plus particulièrement, le nouvel article L. 531-4 III soumet à une durée minimale antérieure d'activité professionnelle le bénéfice du complément « libre choix d'activité » (ex APE) et précise : « les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant ». En général, on assimile à une activité professionnelle, les périodes rémunérées à un titre ou un autre (congé maladie, chômage, congé maternité). Or, les parents adoptifs qui le plus souvent se rendent à l'étranger chercher leur enfant doivent prendre un congé sans solde spécifique qui peut aller jusqu'à six semaines (article L. 122-28-10 du code du travail) ou une période équivalente de disponibilité s'ils sont fonctionnaires (art. 47 et 49 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires d'État et art. 34-1 du décret 86-68 du 12 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux). Si ce congé sans solde/disponibilité n'est pas assimilé à une activité professionnelle par le futur décret, aucune famille devant y recourir ne pourra remplir la condition d'activité pour le premier enfant (deux ans durant les deux dernières années) dès lors qu'elle n'aura pris ne serait-ce que quelques jours de congé sans solde. Une telle situation serait discriminatoire à l'égard des familles adoptives qui se verraient de fait exclues du bénéfice de cette mesure nouvelle qu'est le complément « libre choix d'activité » pour le premier enfant. Il lui demande que le décret d'application soit rédigé de façon appropriée pour ne pas créer une nouvelle discrimination à l'égard de ces familles. - Question transmise à Mme la ministre de la famille et de l'enfance.
Texte de la REPONSE : Les personnes qui choisissent de prendre le congé d'adoption sans solde prévu à l'article L. 122-28-10 du code du travail pour pouvoir adopter un enfant à l'étranger peuvent être lésées au regard du droit au complément de libre choix d'activité de rang un de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). En effet, l'ouverture du droit à ce complément est subordonnée à la justification par le parent de l'exercice antérieur d'une activité professionnelle de deux ans au cours des deux ans précédant l'arrivée de l'enfant au foyer. Certaines situations sont cependant assimilées à une activité professionnelle pour l'ouverture du droit à ce complément, telles que les périodes de perception de l'indemnité journalière de repos pour adoption. Le congé spécifique d'adoption prévu à l'article L. 122-28-10 du code du travail étant un congé sans solde, les personnes qui en bénéficient ne perçoivent pas d'indemnités journalières de repos pour adoption et peuvent, dans certains cas, être exclues du droit au complément de libre choix d'activité de rang un, la condition d'exercice d'une activité professionnelle antérieure étant plus stricte dans ce cas (deux ans dans les deux ans). Aussi, eu égard au faible nombre de personnes potentiellement concernées et à l'esprit de la loi, des instructions ont été transmises le 27 mai 2004 à la Caisse nationale des allocations familiales, afin qu'il soit désormais tenu compte de ce congé pour le calcul du droit au complément de libre choix d'activité de rang un de la PAJE.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O