FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35666  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  16/03/2004  page :  1948
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5302
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. résistants
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc partageant les perspectives de son action ministérielle et soulignant l'intérêt des propositions de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale, demande à M. le secrétaire d'État aux anciens combattants s'il envisage, dans un but d'égalité et de justice, d'honorer tous les résistants, avec ou sans uniforme, pouvant justifier d'une contribution à la libération de la patrie, par l'obtention de la carte du combattant.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants entend préciser à l'honorable parlementaire que la situation des résistants est loin d'avoir été ignorée. En effet, en vertu des textes adoptés depuis 1945, les résistants ont pu voir leurs mérites récompensés par la reconnaissance du statut de combattant volontaire de la Résistance ou de combattant au titre de la Résistance, chacune de ces situations étant sanctionnée par la délivrance du titre correspondant. S'agissant de la carte du combattant, le ministre précise que les services accomplis dans la Résistance peuvent déjà donner lieu, en application de l'article R. 224 C II, à son attribution. Celle-ci peut, en effet, non seulement être délivrée aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant et de la carte de combattant volontaire de la Résistance mais également aux agents et personnes qui, bien que ne remplissant pas ces conditions, ont néanmoins pris part de manière effective à la Résistance comme déterminé à l'article A.123 ; il leur appartient alors de produire soit un rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel ils opéraient, soit deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la Résistance, documents de nature à justifier qu'ils ont accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, un des actes individuels limitativement énumérés à l'article susvisé. Peuvent aussi obtenir ce titre les personnes qui, ne répondant à aucune de ces conditions, peuvent se prévaloir, dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires. Le ministre entend rappeler que la carte du combattant au titre de résistant ne constitue pas le seul titre récompensant les mérites des résistants qui peuvent naturellement obtenir la carte de combattant volontaire de la Résistance lorsqu'ils en remplissent les conditions. Ainsi, hormis les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant qui bénéficient automatiquement du statut de combattant volontaire de la Résistance, l'obtention de celle-ci est subordonnée, aux termes des articles L. 263 et R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire au titre des Forces françaises de l'intérieur, des Forces françaises combattantes ou de la Résistance intérieure française ainsi qu'à la participation, au sein d'une formation ayant été qualifiée d'unité combattante, à des combats pendant une durée d'au moins trois mois avant le 6 juin 1944. Le législateur s'est cependant attaché, lors de l'élaboration de la loi du 25 mars 1949 portant création de ce statut, à ce que la situation des résistants authentiques dont les trois mois d'activité ne se seraient pas intégralement déroulés avant la date du 6 juin 1944 ne soit pas pour autant négligée. C'est ainsi que, selon les articles L. 264 et R. 254-4° du code précité, peuvent aussi être considérés comme combattants volontaires de la Résistance ceux qui ont rejoint, même moins de trois mois avant le 6 juin 1944, une formation de la Résistance reconnue comme unité combattante et qui ont combattu contre l'ennemi pendant une période d'au moins trois mois, cette condition étant même supprimée pour les membres de la Résistance et les personnes exécutés, tués ou blessés du fait d'actes qualifiés de résistance au sens de l'article R. 287 dans des conditions ouvrant droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité. Enfin, selon les termes de l'article R. 255, cette qualité peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis de la commission nationale, à toute personne qui ne satisferait pas aux conditions ci-dessus énoncées mais justifierait d'avoir accompli, habituellement après le 16 juin 1940 et pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance. Cette législation a, en outre, progressivement été améliorée depuis 1998 pour résoudre les difficultés relatives à la production de témoignages apparues dans un certain nombre de demandes et utiliser la possibilité offerte par le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989, qui permet de conforter, par une enquête diligentée par le préfet, des témoignages circonstanciés qui ne répondraient pas aux exigences de forme imposées par ce texte. Ces dispositions qui, dans le strict respect des conditions d'une authentique activité résistante, ont fait en sorte d'éviter toute forclusion injuste de l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance, ont été confirmées par l'accord du 28 avril 1999. Dans cet esprit, il a été décidé que toutes les demandes qui ne rempliraient pas les conditions d'une décision favorable au niveau départemental sont soumises à présentation devant la commission nationale qui diligente, le cas échéant, les enquêtes complémentaires, notamment préfectorales. Il apparaît que l'application de ces dispositions dérogatoires permet à la fois de concilier l'impératif d'équité qui consiste à ne pas écarter du titre de combattant volontaire de la Résistance des postulants présentant une activité authentique de résistance et la nécessité de conserver à la carte du combattant volontaire de la résistance une valeur indiscutable. Il n'est pas prévu de nouveaux aménagements de ce dispositif. L'exposé de la législation mise en place en la matière témoigne de l'intérêt qui a été porté aux mérites des personnes ayant participé à la Résistance.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O