Texte de la QUESTION :
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M. Noël Mamère attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une difficulté d'application de l'article 789 A du CGI qui prévoit une exonération partielle des droits de succession exigibles en cas de transmission d'entreprise exploitée par des sociétés. Dans le cas particulier des sociétés familiales exerçant une profession réglementée, spécialement les sociétés de pharmacie, ces sociétés, constituées entre le père ou la mère et l'enfant diplômé, ne comportant au départ que deux associés, deviennent unipersonnelles au décès du parent par réunion de toutes les parts entre les mains de l'enfant. Il lui indique que des exploitants se sont trouvés injustement évincés de ce régime de faveur faute pour eux de produire l'engagement de conservation des titres exigé par ce texte. Le paragraphe 69 de l'instruction du 18 juillet 2001 (BOI 7 G-6-01) prévoit expressément que « pour l'application de ce dispositif, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sont assimilées aux entreprises individuelles. Elles doivent, en conséquence, répondre aux mêmes conditions ». Dès lors que par hypothèse la société familiale a été constituée pour assurer la pérennité de l'exploitation, que les dispositions légales et réglementaires exigent sa transformation en EURL, il lui demande de confirmer que l'héritier peut bénéficier du régime de faveur dans les conditions du paragraphe 69 de l'instruction précitée. Il lui demande si ces exploitants sont autorisés à déposer une déclaration complémentaire afin de prendre les engagements nécessaires à l'application de l'exonération partielle et obtenir la restitution des droits payés en trop.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions des articles 789 A et B du code général des impôts que les transmissions par décès d'entreprises bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération partielle de droits de mutation par décès. Ainsi, le premier article prévoit les conditions à respecter pour le bénéfice du régime en faveur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'une de ces conditions réside dans la souscription d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour du décès. Cet engagement doit avoir été souscrit par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés donc nécessairement avant le décès. A compter du décès d'un des associés signataires de l'engagement collectif, les héritiers doivent poursuivre cet engagement jusqu'à son terme. Par ailleurs, le deuxième article fixe les conditions à réunir pour l'obtention de l'exonération partielle en faveur des entreprises individuelles parmi lesquelles ne figure effectivement pas la souscription d'un engagement collectif de conservation. L'absence de nécessité de conclure un engagement collectif et, par conséquent, la différence de traitement sont justifiées par la nature juridique spécifique des entreprises individuelles. La détermination du régime applicable lors de la transmission par succession d'une entreprise s'apprécie à la date du fait générateur des droits de mutation par décès soit à la date du décès du propriétaire de l'entreprise. Dans l'hypothèse envisagée du décès d'un associé d'une société familiale dont le capital est détenu par deux associés dont l'un est héritier exclusif de l'autre, il est confirmé que les conditions d'application de l'exonération partielle de droits de succession doivent s'apprécier au regard des dispositions de l'article 789 A précité. Ainsi, en l'absence de souscription d'un engagement collectif, le régime de faveur n'est effectivement pas applicable. Le changement de la forme sociale de l'entreprise effectué nécessairement postérieurement au décès de l'associé n'est pas de nature à modifier cette analyse.
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