FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3587  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3285
Réponse publiée au JO le :  20/01/2003  page :  331
Date de signalisat° :  13/01/2003
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  associations. excédents. utilisation
Texte de la QUESTION : Les dispositions explicites du code du travail en matière d'organisme de formation professionnelle continue prévoient que « lorsque des dépenses faites par les dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises, parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation [...], le dispensateur est tenu solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit de verser au Trésor public une somme égale au montant de ses dépenses ; » (art. L. 920-10 du code du travail). Par ailleurs, il est prévu également que « les sommes perçues par les organismes de formation en application de conventions ne peuvent être déposées qu'à vue ou placées à court terme » (art. R. 950-13 du code du travail). Or, il est toutefois admis de manière légitime que les organismes de formation puissent réaliser un excédent au titre de leur activité, dès lors que celui-ci est raisonnable et que les prix pratiqués ne sont pas excessifs. Lorsque l'organisme de formation est une entreprise commerciale, ce qui serait semble-t-il le cas de près des deux tiers des organismes dispensateurs de formations, ces excédents peuvent soit être conservés et mis en réserve, soit être distribués aux associés ou actionnaires en toute logique, conformément à la définition même d'une société telle que prévue par le code de commerce. Mais si cet organisme est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et a fortiori si celle-ci est considérée néanmoins comme lucrative au regard des règles de l'administration. fiscale (par application des dispositions issues de l'instruction du 15 septembre 1998 BOI 4H-5-98, ne serait-ce qu'en raison de son caractère concurrentiel vis-à-vis des entreprises précitées), M. Bernard Perrut demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de bien vouloir lui confirmer si, en toute logique, au regard des règles précitées du code du travail, ces excédents, s'ils ne sont pas mis en réserve, peuvent être utilisés ensuite pour d'autres activités de l'association entrant dans le cadre de son objet, voire être attribués sous quelque forme que ce soit, à d'autres personnes morales ou physiques, sous la condition que ces bénéficiaires ne soient pas membres de l'association, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les utilisations légalement possibles des excédents de gestion dégagés par une association dont l'activité ou l'une des activités est la formation professionnelle telle que régie par les dispositions contenues dans le Livre IX du code du travail. La question soulevée par l'honorable parlementaire met en exergue la difficulté de concilier certaines dispositions du code du travail, notamment celles contenues dans ses articles L. 920-9, L. 920-10 et R. 950-13, avec d'autres dispositions législatives ou réglementaires émanant d'autres sources. En effet, on peut légitimement se demander si une association constituée en organisme dispensateur d'actions de formation professionnelle pouvait légalement distribuer - sous forme de « dividendes » - les excédents de gestion qu'elle dégage ou encore les affecter à d'autres activités lorsqu'elle en développe plusieurs. Les dispositions précitées du code du travail ne font pas obstacle à la constitution d'excédents de gestion au sein d'associations de formation professionnelle. Néanmoins, quelle que soit leur situation au regard de la législation fiscale, ces associations ne peuvent disposer librement de ces excédents. Elles ne peuvent en effet ni les redistribuer, n'ayant pas de « capital » à rémunérer, ni les affecter à des activités autres que l'activité de formation professionnelle qui les a générés. Par ailleurs, l'article L. 920-8 du code du travail fait obligation aux organismes dispensateurs à activités multiples de tenir une comptabilité spécifique à l'activité de formation professionnelle. Enfin, les organismes de formation, associatifs ou non, ne peuvent disposer, en vertu de l'article R. 950-13 du code du travail, que de produits financiers procurés par des placements à vue ou à court terme, lesquels produits doivent être utilisés pour le financement d'actions de formation.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O