FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35895  de  M.   Lemière Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  16/03/2004  page :  1966
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1464
Date de signalisat° :  01/02/2005 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  modes de garde
Analyse :  dispositifs expérimentaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Lemiere appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur l'absence de précision apportée par l'article R. 190-26 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique, quant aux conditions de sortie du dispositif expérimental qu'il permet de mettre en place. Aux termes de l'article R. 180-26, « des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 180-1 et à celles des articles R. 180,7, R. 180-8 et R. 180-14 à R. 180-26, peuvent être, selon les cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général. Ces réalisations font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de validation ». Par nature, un mode d'accueil expérimental déroge aux dispositions communes du décret n° 2000-762 du 1er août 2000. Par définition, une expérimentation n'a qu'une durée limitée, au terme de laquelle soit elle prend fin, soit elle est intégrée dans un mode reconnu d'accueil d'enfants de moins de six ans. Afin d'éclairer les dispositions de cet article, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, s'agissant de l'accueil d'enfants organisé au domicile des parents, quel statut pourra être accordé à ce type d'accueil au terme de la période d'expérimentation et, en particulier, si le médecin départemental de protection maternelle doit continuer à exercer sa mission de contrôle telle que prévue par le code de la santé publique. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille a été appelée sur les conditions de sortie du dispositif des réalisations expérimentales prévu par le décret du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Si l'article R. 2324-47 (ancien R. 180-26) du code de la santé publique prévoit que ces réalisations font l'objet d'une convention qui en précise notamment la durée, ces dispositions n'induisent pas que le mode d'accueil ainsi expérimenté doive être, à l'issue de cette première période, ou supprimé, ou assimilé à un mode d'accueil reconnu. Si l'évaluation prévue par la convention est positive, le dispositif peut évidemment être reconduit sans nécessairement être rattaché à une catégorie de mode d'accueil reconnue par la réglementation. Il appartiendra le moment venu aux pouvoirs publics, sur la base d'un état des lieux et d'une évaluation de l'intérêt de ces réalisations expérimentales, d'envisager une reconnaissance de nouvelles catégories d'établissements ou de services d'accueil de jeunes enfants de droit commun dans la réglementation. S'agissant des services de garde d'enfants au domicile des parents, ceux-ci relèvent de l'agrément préfectoral prévu par les articles L. 129-1 et D. 129-7 et suivants du code du travail. L'autorisation prévue par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique n'est pas obligatoire en ce qui les concerne. Toutefois, il peut être intéressant de leur délivrer, à leur demande, une autorisation en qualité de « réalisation expérimentale » au sens de l'article R. 2324-47 du code de la santé publique. Cette autorisation permet de définir et d'évaluer des modalités de fonctionnement et d'organisation pour ce type de service, au contraire de l'agrément prévu par le code du travail, qui n'est pas subordonné au respect de conditions définies a priori. Dans le cas où une autorisation est délivrée au titre de l'article R. 2324-47 du code de la santé publique, le médecin départemental de protection maternelle et infantile est fondé à exercer la mission de contrôle prévue par l'article L. 2324-2 du même code.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O