FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3592  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3286
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  997
Date de signalisat° :  03/02/2003
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  travailleurs frontaliers
Analyse :  retraites. calcul. Allemagne
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les inéquités existantes au niveau du calcul des retraites entre les salariés qui ont effectué une carrière professionnelle franco-française et les salariés frontaliers et migrants qui ont effectué une carrière franco-allemande. Actuellement, les travailleurs frontaliers et migrants âgés de soixante à soixante-cinq ans ne peuvent percevoir la retraite allemande que trois à cinq ans après la retraite française ; si le montant proratisé de la retraite française est inférieur au minimum dicté par le code de la sécurité sociale, il n'y a pas de montant minimum de la retraite ; la réglementation européenne (règlement CEE N° 1408/71) n'est pas respectée. Il y a une inéquation financière complète entre la carrière professionnelle inter-Etats et le montant de la retraite française, la véritable représentativité du parcours inter-Etats n'est pas respectée ; le décret n° 93-1022 du 27 août 1993 et l'article R. 351-29.1 du code de la sécurité sociale minore fortement le montant du salaire annuel de base en portant au dénominateur un nombre d'année qui n'est pas en adéquation avec les années réellement cotisées en France ; l'exclusion totale de la recherche des meilleures années ; l'exclusion des salaires frontaliers et migrants du régime de retraite complémentaire pendant les années de travail sur le territoire allemand. Alors que la mobilité professionnelle inter-Etats s'accentue en Europe, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin de corriger les inadaptations actuelles.
Texte de la REPONSE : Les règlements communautaires assurant la coordination des régimes de sécurité sociale (en application de l'article 42 du traité de Rome) sont tout à fait favorables en ce qui concerne la protection sociale des travailleurs migrants. Ainsi, concernant les pensions de vieillesse, le règlement communautaire n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale prévoit la totalisation des périodes accomplies dans chaque Etat pour l'ouverture et le calcul du droit. Ce système de coordination permet de tenir pleinement compte du morcellement de la carrière d'assurance du migrant. A titre d'exemple, le montant annuel d'une pension du régime général dépend du salaire annuel moyen, de la durée d'assurance accomplie dans le régime général et du taux de liquidation. La totalisation des périodes d'assurance permet dans ce cas au travailleur migrant d'atteindre les cent soixante trimestres requis pour bénéficier du taux plein de liquidation. Chaque Etat rémunère ensuite la partie de la carrière d'assurance accomplie sous sa législation et attribue une pension proportionnelle, calculée au prorata des périodes accomplies sous sa législation par rapport au total des périodes accomplies sous les législations des différents Etats membres concernés. Le règlement ne vise cependant pas à harmoniser les législations nationales, chaque Etat calcule sa part de pension en suivant ses propres règles nationales. L'âge légal de départ à la retraite est différent en France et en Allemagne. Ainsi un travailleur migrant peut demander à bénéficier de sa part de retraite française dès soixante ans mais devra attendre soixante-cinq ans pour bénéficier de sa retraite allemande. Conformément à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le montant de la part française, lorsque celle-ci est calculée au taux plein, est porté à un montant minimum appelé minimum contributif qui reste toutefois dépendant de la durée d'assurance accomplie dans le régime général (article R. 351-25 du code précité). Ce minimum contributif vise à atténuer l'effet des très bas salaires sur le calcul de la pension d'un travailleur qui aurait une carrière complète. Ce minimum est à différencier du minimum vieillesse qui vise à garantir à toute personne âgée un minimum de ressources. Tout retraité, qu'il ait été migrant ou non, bénéficie du minimum contributif et dès soixante-cinq ans, s'il réside en France, du minimum vieillesse conformément à l'article 50 du règlement communautaire précité. Il arrive que le passage à la retraite dès soixante ans ne soit pas voulu par le travailleur migrant. Ce passage est automatique pour les travailleurs qui se trouvent au chômage à leur soixantième anniversaire et qui, tous régimes confondus, peuvent bénéficier du taux plein de liquidation pour leur retraite. L'indemnisation chômage laisse alors place à la retraite. Certains migrants, cependant, ne peuvent dans cette attente disposer comme retraite que de la seule part française, qui peut de surcroît être faible si la majeure partie de leur carrière s'est déroulée en Allemagne. Ne pouvant bénéficier du minimum vieillesse avant soixante-cinq ans, l'UNEDIC leur assure alors un complément jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire, âge où ils pourront percevoir l'ensemble de leurs pensions. Les travailleurs migrants ne font donc pas l'objet d'un traitement moins favorable que les non-migrants. Enfin, concernant le calcul de la part française de retraite et notamment la détermination du salaire annuel moyen, l'ensemble des règles européennes est respecté et son application n'est pas en définitive défavorable au travailleur migrant. La prise en compte des périodes effectuées dans d'autres Etats est en effet limitée par les dispositions de l'article 47 du règlement. Le premier paragraphe de l'article 47 dispose que si la législation d'un Etat prévoit que le calcul des prestations repose sur des gains ou des cotisations versés, l'institution compétente ne se basera que sur les seuls gains ou cotisations constatées pendant les périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. La législation française au terme de la réforme engagée en 1994 fait dépendre le montant de la pension du salaire annuel moyen calculé à partir des vingt-cinq meilleures années d'assurance. Selon les dispositions de l'article 47 du règlement, ne pourront être prises en compte que les années validées par le régime général français pour le calcul du salaire annuel moyen. Si ces dispositions conduisent pour certains à ne prendre en compte, dans le calcul du salaire annuel moyen, que des salaires faibles parce que leur carrière a débuté en France pour se poursuivre en Allemagne, en contrepartie ne seront pris en compte en Allemagne que les salaires perçus dans cet Etat à l'exception des salaires perçus en France en début de carrière.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O