FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3595  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3334
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5871
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais d'hospitalisation
Analyse :  remboursement. montant. hospitalisation à l'étranger
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les dispositions relatives au remboursement des frais d'hospitalisation dispensés à l'étranger. En effet, conformément à l'arrêté du 9 février 1978 paru au Journal officiel le 4 mars 1978, les tarifs retenus en cas d'hospitalisation à l'étranger « sont égaux aux prix de journée applicables dans les établissements relevant de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, tels qu'ils sont arrêtés par le ministre de la santé et de la sécurité sociale, minorés de 30 % ». Il lui demande pour quelle raison les tarifs de remboursement des frais d'hospitalisation dispensés à l'étranger sont minorés de 30 %.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 9 février 1978, qui fixe notamment les tarifs retenus en cas d'hospitalisation à l'étranger, a été pris en application de l'article R. 762-37 du code de la sécurité sociale relatif aux soins donnés à l'étranger aux travailleurs expatriés relevant de la caisse des français de l'étranger. Il s'applique également à d'autres catégories de travailleurs comme les travailleurs détachés (en application de l'article R. 761-4 du CSS), les fonctionnaires de l'Etat et magistrats de l'ordre judiciaire ou les militaires en service ou en mission à l'étranger (articles R. 761-8 et R. 761-13 CSS). L'arrêté du 9 février 1978 sert enfin de référence pour le remboursement de frais relatifs à une hospitalisation effectuée à l'étranger, dans le cadre de l'application de l'article R. 332-2 CSS, qui permet aux caisses d'assurance maladie d'effectuer un remboursement forfaitaire des soins inopinés dispensés hors de France. En l'absence de tarification à l'activité, cet arrêté offre une base de remboursement unique et cohérente en cas d'hospitalisation à l'étranger. Les tarifs retenus par l'arrêté de 1978 sont égaux aux prix de journée applicables dans les établissements de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, car ce référent semblait être à l'époque le plus approprié. Toutefois, ces tarifs sont minorés de 30 %, à la fois pour assurer une certaine homogénéité en matière de remboursement, quel que soit le lieu de l'hospitalisation, que les frais réels d'hospitalisation dans ce pays soient plus ou moins élevés, mais également dans le but d'approcher une moyenne des tarifs nationaux, assez différents d'une région à l'autre et d'un établissement à l'autre.
UMP 12 REP_PUB Alsace O