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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Le Ridant attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le calcul des indemnités journalières de longue maladie à un employé dont les émoluments ont été versés au titre du chèque emploi service. En effet l'article 313-3 du code de la sécurité sociale stipule que « pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour de l'interruption de travail et doit justifier en outre avoir effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédent l'arrêt de travail dont 200 heures au cours des trois premiers mois de cette période ». Or, la CPAM ne prend pas en compte les heures correspondant aux congés payés qui sont pourtant versés mensuellement en pourcentage de rémunération - à hauteur de 10 % - conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 1993. Cest pourquoi, il souhaiterait savoir si des mesures sont envisagées pour assouplir le dispositif de calculs des indemnités journalières de longue maladie pour les personnes employés au titre du chèque emploi service et ce afin d'éviter des situations iniques. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
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Texte de la REPONSE :
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Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt dix jours précédents. Pour ouvrir droit au maintien des indemnités journalières au-delà du 7e mois d'arrêt continu, l'assuré doit justifier à la même date de 12 mois d'immatriculation et soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les douze mois civils précédents, dont un montant minimal au cours des trois premiers mois, soit d'au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédents, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de 3 ans maximum, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. La mission IGAS/IGF sur les indemnités journalières a d'ailleurs confirmé la nécessité de maintenir, voire de renforcer la contributivité de ces prestations. On observe d'ailleurs que le minimum de 200 heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de 3 heures travaillées par jour pour une semaine de 6 jours ouvrables. Il convient par ailleurs de rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (12 mois). S'agissant plus particulièrement des personnes rémunérées au titre du chèque emploi-service, l'article 5 de la loi du 20 décembre 1993 modifiée a prévu le versement d'une indemnité supplémentaire forfaitaire de 10 % de la rémunération. Cette indemnité vise à compenser l'absence de congés payés consubstantielle du mécanisme du chèque emploi-service. Il ne s'agit donc aucunement d'une période ou d'un nombre d'heures travaillées, mais d'une indemnité financière. Cette mesure a été introduite dans le seul but de simplifier les formalités du particulier employeur sans léser le salarié en ce qui concerne sa rémunération. C'est donc à juste titre que les caisses primaires d'assurance maladie ne prennent pas en compte l'indemnité correspondant à la période de congé de ces personnes dans les mêmes conditions qu'une période de congés payés de droit commun. Aucune modification de cette loi n'est envisagée.
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