FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3603  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3286
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2681
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes de travail non soumises à cotisations. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de l'interprétation des articles L. 643-1, R. 643-10 à R. 643-13 du code de la sécurité sociale qui disposent que seules les périodes ayant donné lieu au versement effectif de cotisations sont comptées comme périodes d'assurance. En effet, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 mars 1949, des sections professionnelles pouvaient prévoir l'exonération de payement des cotisations pendant les trois premières années d'exercice de la profession. Dans ce cas, le jeune salarié ne versait pas de cotisation individuelle mais celle-ci était cependant comprise dans une cotisation solidaire des caisses. Aujourd'hui, des personnes engageant leur reconstitution de carrière se voient opposer une non-cotisation des douze premiers trimestres alors même qu'il s'agissait de l'application des dispositions de la loi de 1949. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour que ces périodes d'exonération soient considérées comme des périodes de cotisation prises en compte pour le calcul de la retraite.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont tenues de verser des cotisations destinées à financer le régime de base et les charges de compensation incombant à cette organisation. En contrepartie, l'assuré peut prétendre, à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans sous certaines conditions), à un avantage de vieillesse. Il s'agit d'un système géré en répartition, ce qui signifie que les cotisations acquittées pour une année donnée servent au financement des allocations servies aux personnes retraitées durant cette même année. En outre, les régimes de sécurité sociale étant basés sur la solidarité, les cotisations servent également, par le biais de la compensation, à compenser les déséquilibres démographiques entre les différents régimes obligatoires. Dans un tel système, il est logique que les personnes exonérées de l'obligation de cotiser durant les premiers mois d'exercice de l'activité libérale ne puissent bénéficier de la validation gratuite des périodes correspondantes. Cependant, et ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, cette situation est source d'incompréhension de la part des intéressés. Aussi, des dispositions législatives en cours d'élaboration dans le cadre du projet de loi portant réforme des retraites devraient remplacer l'exonération actuelle, non attributive de droits, par un simple différé de paiement. Ces modalités permettront de faciliter l'installation des jeunes professionnels libéraux tout en préservant les droits futurs. Ces dispositions font actuellement l'objet d'une concertation avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Le Gouvernement entend se montrer particulièrement attentif aux observations de la caisse nationale.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O