FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36098  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Député-e-s Communistes et Républicains - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2186
Réponse publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4741
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  accord d'entraide judiciaire entre l'Union européenne et les États-Unis
Analyse :  conséquences. transports aériens
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lefort attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la corrélation qui existe entre la loi, votée, dite « Perben 2 » et les nombreuses discussions et décisions prises par les gouvernements des deux côtés de l'Atlantique, en particulier sur l'accord passé par l'Union européenne avec les États-Unis, le 25 juin 2003, sur l'entraide judiciaire - accord qui non seulement n'a pas été soumis au Parlement français, mais qui en plus déroge au traité européen puisque, jusqu'à preuve du contraire, cette dernière n'a pas de personnalité juridique. Il demande que le contenu de cet accord soit exposé dans la réponse du ministre. En second lieu, il demande les conséquences entraînées par l'application de l'article 6 de la nouvelle loi sur l'activité du FBI et de la CIA sur le territoire national, y compris pour des missions d'infiltration et ce, en excluant les « agents » concernés de toutes possibilités de poursuite - irresponsabilité pénale -, l'autorisation de transport de produits illicites, les sanctions qui pourraient signaler l'identité des « agents » infiltrés.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale conclu entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique, le 25 juin 2003, constitue, avec l'accord d'extradition du même jour, les premières conventions de coopération judiciaire pénale, négociées sur la base de l'article 24 du traité sur l'Union européenne. Lors des discussions, l'ensemble des États membres, la Commission et le service juridique du Conseil ont estimé que ces accords devaient être conclus par l'Union en tant que telle et non au nom des États membres. Dans ces conditions, le Gouvernement a estimé, après avis du Conseil d'État, qu'une procédure de ratification ne pouvait être engagée. Toutefois, le Parlement a été saisi des projets d'accords sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution, et le Gouvernement a tenu le plus grand compte des préoccupations exprimées dans le cadre de cette consultation. Sur le fond, l'accord d'entraide du 25 juin 2003 n'a pas vocation à se substituer intégralement au traité bilatéral d'entraide judiciaire du 10 décembre 1998, actuellement en vigueur. Il le complète, d'une part, en établissant des modalités particulières d'entraide, inspirées des conventions de l'Union européenne, d'autre part, en garantissant la confidentialité des informations communiquées à l'appui d'une demande et en limitant les restrictions à l'utilisation des données transmises après son exécution. Les nouvelles modalités d'entraide ainsi définies établissent un cadre juridique pour le recueil d'informations bancaires, la mise en place d'équipes communes d'enquête, le recours à la vidéoconférence, la transmission accélérée des demandes et l'octroi de l'entraide au profit des autorités administratives. Compatibles avec les principes fondamentaux de l'entraide judiciaire pénale mis en oeuvre par notre pays, elles permettront de renforcer notre coopération avec les Etats-Unis. Par ailleurs, si l'article 694-7 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, autorise la poursuite sur le territoire national d'une opération d'infiltration menée par des agents étrangers, en étendant à leur profit le régime de protection défini par la loi, des conditions et garanties précises ont été définies pour la mise en oeuvre d'une telle mesure. Ainsi, outre la nécessité de l'accord préalable du ministre de la justice, qui pourra être assorti de conditions, elle ne pourra être mise en oeuvre que par des agents affectés dans leur pays à un service spécialisé et exerçant des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités, et dans le cadre exclusif d'une demande préalable d'entraide judiciaire. Au surplus, l'opération devra avoir été autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort et se dérouler sous la direction d'officiers de police judiciaire français. Ces exigences, et la nécessité d'une autorisation au cas par cas, permettront aux autorités françaises de s'assurer du cadre juridique d'intervention des agents étrangers et de la conformité de l'opération projetée avec les exigences et principes fondamentaux de notre procédure pénale.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O