FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36271  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2187
Réponse publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4272
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  associations de contribuables
Analyse :  constitution de partie civile
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impossibilité pour les associations de défense des contribuables de se porter partie civile, notamment dans les affaires de détournements de fonds publics et de corruption. Cette situation crée une exception, car les associations ont en général le droit de se porter partie civile, dans les affaires de discrimination par exemple. Il lui demande ce qu'il compte faire pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit d'ester en justice n'est reconnu que pour autant que la personne qui l'exerce fait état d'une qualité et d'un intérêt justifiant son action, étant entendu que pour les personnes morales, et notamment pour les associations, cet intérêt s'apprécie en fonction de leur objet social. Ni le législateur ni la jurisprudence n'ont toutefois, à ce jour, consacré un droit d'action des contribuables nationaux, ou des associations les représentant, en raison du caractère quasi universel qu'un tel intérêt serait susceptible de recouvrir. Potentiellement, d'innombrables actions, dans des domaines très divers, pourraient être justifiées au nom des charges induites directement ou indirectement sur les finances publiques nationales. L'intérêt général qui serait ainsi défendu ne serait, somme toute, guère distinct de celui qui gouverne l'action du ministère public lui-même. À cet égard, il convient de rappeler qu'il appartient au premier chef au ministère public, en charge de l'intérêt général, d'exercer l'action publique avec détermination lorsque des faits de corruption ou de détournements de fonds publics portés à sa connaissance sont avérés. Dans l'exercice de cette mission, il faut souligner le rôle primordial joué par différentes institutions de l'État, comme l'Inspection générale des finances, la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et surtout par les juridictions financières à qui il incombe de contrôler les comptes des comptables publics et de s'assurer du bon emploi de fonds publics. Ces institutions ont l'obligation de porter à la connaissance du ministère public les faits de nature à constituer des infractions pénales, dont elles auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs missions de contrôle. L'effectivité de cette obligation est assurée par la mise en place de politiques de partenariat, pour certaines formalisées dans des circulaires, telle celle du 11 juin 2003 relative aux relations entre les juridictions financières et l'autorité judiciaire. Par ailleurs, au plan local, l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales permet à tout contribuable d'exercer, sur autorisation du tribunal administratif, toute action qu'il croit appartenir à la collectivité intéressée et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer. Ces dispositions traditionnellement applicables aux communes ont été étendues, aux termes de la loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000, aux départements, aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale (L. 3133-1, L. 4143-1, L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales). Chaque contribuable tire donc de cette seule qualité le droit de se substituer à sa collectivité locale défaillante pour, une fois obtenu l'accord du tribunal administratif, porter plainte avec constitution de partie civile. En outre, et ainsi que l'a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 octobre 1997, les associations agréées de consommateurs peuvent se constituer partie civile relativement à des faits de corruption, dès lors qu'ils porteraient atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, aucune infraction ayant porté une atteinte directe ou indirecte à cet intérêt n'étant exclue des prévisions de l'article L. 421-1 du code de la consommation. Pour l'ensemble de ces raisons, il ne paraît guère envisageable de promouvoir l'action en justice pour des associations de défense des contribuables sans remettre en cause la notion même d'intérêt pour agir qui fonde le droit d'ester en justice, en ce qu'elle suppose une certaine spécificité.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O