FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36329  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2188
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8429
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  conseils généraux
Analyse :  schémas départementaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales au sujet de la consultation d'associations économiques et sociales dans le cadre des nouvelles prérogatives accordées aux présidents des conseils généraux, par la loi relative aux responsabilités locales. Le texte voté attribue désormais aux présidents des conseils généraux l'élaboration du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS). Si la consultation des acteurs du secteur économique et social se fait au niveau régional, certaines associations indiquent qu'il serait plus opportun que l'exécutif de la collectivité départementale puisse également consulter une institution départementale pour élaborer ce schéma comme le centre départemental consultatif des personnes handicapées. Il serait en effet plus cohérent que des décisions prises sur un territoire donné soient en adéquation avec les attentes de l'ensemble des acteurs d'un même échelon de décentralisation. Il lui demande donc comment il compte pallier ce paradoxe dans l'application de la loi.
Texte de la REPONSE : L'article 50 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confie au conseil général la responsabilité d'adopter le schéma départemental d'organisation sociale et médicodéfini à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce schéma départemental, dont le dispositif a été modernisé par la loi n° 2002-2 du 20 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale établit un état prospectif des besoins sociaux et médico-sociaux de la population et détermine notamment les orientations quant à l'offre de services destinée à la prise en charge, sur le territoire du, département, des enfants sous protection administrative ou judiciaire, des personnes handicapées, âgées ou en difficulté sociale. Par l'article 50 précité de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement a entendu rompre avec le dispositif de coprévu dans la loi du 2 janvier 2002 susmentionnée, qui ne permet pas de responsabiliser les acteurs publics et a montré plus généralement ses limites dans de nombreux domaines de l'action sociale (fonds d'aide aux jeunes, fonds de solidarité pour le logement, revenu minimum d'insertion...). S'il a ainsi souhaité améliorer l'efficacité de la procédure d'élaboration du schéma départemental, le Gouvernement n'a pas pour autant entendu porter atteinte à la concertation qui doit nécessairement être menée au plan local avec les acteurs concernés, dont les associations, afin de faire de cette démarche de planification un outil de réponse adapté aux besoins des populations les plus fragiles. C'est pourquoi la loi prévoit que le schéma est arrêté après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS). Ce dispositif instaure un examen au plan régional dans le cadre d'une structure consultative dans laquelle sont représentées, à côté des élus locaux, des représentants des usagers et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. En outre, aucune disposition de la loi n'interdit au président du conseil général de consulter tout organisme dont l'avis lui paraîtrait intéressant pour l'élaboration du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale. La consultation du conseil départemental des personnes handicapées (CDCPH) pourrait tout à fait s'inscrire dans ce cadre. Ainsi, la consultation d'associations telles celles représentatives des personnes handicapées pour ce qui concerne la programmation départementale concernant l'offre de services sociaux et médicocontinuera-t-elle d'être assurée de manière obligatoire en amont, au travers du CROSMS, et pourra l'être en aval, notamment au travers du CDCPH. Il peut également être précisé que le décret 2002-1388 du 27 novembre 2002 prévoit expressément que le CDCPH reçoit communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O