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Texte de la REPONSE :
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L'article 50 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confie au conseil général la responsabilité d'adopter le schéma départemental d'organisation sociale et médicodéfini à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce schéma départemental, dont le dispositif a été modernisé par la loi n° 2002-2 du 20 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale établit un état prospectif des besoins sociaux et médico-sociaux de la population et détermine notamment les orientations quant à l'offre de services destinée à la prise en charge, sur le territoire du, département, des enfants sous protection administrative ou judiciaire, des personnes handicapées, âgées ou en difficulté sociale. Par l'article 50 précité de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement a entendu rompre avec le dispositif de coprévu dans la loi du 2 janvier 2002 susmentionnée, qui ne permet pas de responsabiliser les acteurs publics et a montré plus généralement ses limites dans de nombreux domaines de l'action sociale (fonds d'aide aux jeunes, fonds de solidarité pour le logement, revenu minimum d'insertion...). S'il a ainsi souhaité améliorer l'efficacité de la procédure d'élaboration du schéma départemental, le Gouvernement n'a pas pour autant entendu porter atteinte à la concertation qui doit nécessairement être menée au plan local avec les acteurs concernés, dont les associations, afin de faire de cette démarche de planification un outil de réponse adapté aux besoins des populations les plus fragiles. C'est pourquoi la loi prévoit que le schéma est arrêté après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS). Ce dispositif instaure un examen au plan régional dans le cadre d'une structure consultative dans laquelle sont représentées, à côté des élus locaux, des représentants des usagers et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. En outre, aucune disposition de la loi n'interdit au président du conseil général de consulter tout organisme dont l'avis lui paraîtrait intéressant pour l'élaboration du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale. La consultation du conseil départemental des personnes handicapées (CDCPH) pourrait tout à fait s'inscrire dans ce cadre. Ainsi, la consultation d'associations telles celles représentatives des personnes handicapées pour ce qui concerne la programmation départementale concernant l'offre de services sociaux et médicocontinuera-t-elle d'être assurée de manière obligatoire en amont, au travers du CROSMS, et pourra l'être en aval, notamment au travers du CDCPH. Il peut également être précisé que le décret 2002-1388 du 27 novembre 2002 prévoit expressément que le CDCPH reçoit communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.
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