FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36427  de  M.   Nudant Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2155
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6507
Date de changement d'attribution :  27/07/2004
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  conseils d'établissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nudant appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissements des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. En effet, l'article 5 de ce décret dispose que peuvent être candidats pour représenter les familles tout parent d'un usager jusqu'au quatrième degré. Il lui demande si ce texte est toujours en vigueur et si une modification du texte de base peut être envisagée de façon à ce que les alliés de l'usager, exemple, un gendre, ne se trouvent pas exclus de ces conseils d'établissement. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 créant le conseil d'établissement reste applicable au fonctionnement de chacune des instances existantes à la date d'entrée en vigueur du décret du 25 mars 2004 jusqu'à l'installation de l'instance qui lui est substituée (le conseil de la vie sociale). En application de l'article 32 du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles qui a été publié au Journal officiel du 27 mars 2004, les instances de participation prévues par ledit décret sont installées dans un délai de six mois à compter de sa date de publication. Il ressort de l'article 10 du décret du 25 mars 2004 que sont éligibles au conseil de la vie sociale pour représenter les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux, toute personne titulaire de l'autorité parentale, tout parent jusqu'au quatrième degré ou tout représentant légal. Cette disposition, conforme au droit civil, peut permettre d'accepter la candidature d'un allié du bénéficiaire lorsqu'il a la qualité de représentant légal.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O