FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3642  de  M.   Houillon Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3299
Réponse publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4802
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  militaires. congé de reconversion. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur les conditions de recrutement dans l'armée qui interdisent toute candidature à un militaire bénéficiant d'un congé de reconversion. En effet, aux termes de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment les articles 30-2, 53-5 et 65-2, tout militaire bénéficiant d'un congé de reconversion doit quitter définitivement l'état militaire. Or, si cette interdiction se justifie lorsque la candidature est présentée immédiatement à l'issue de la période de reconversion il semblerait qu'elle soit moins justifiée si, dans l'intervalle, le candidat a fait quelques tentatives infructueuses. Il lui demande en conséquence si, lorsqu'il y a un changement de corps, il peut être envisagé une dérogation à cette interdiction.
Texte de la REPONSE : Le congé de reconversion, institué par l'article 6 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, est destiné aux militaires de carrière ou sous contrat, dès lors qu'ils comptent au moins quatre ans de service militaire actif, qui souhaitent quitter définitivement les armées afin de réaliser un projet professionnel en milieu civil. La décision de quitter définitivement les armées est une condition expressément exigée du militaire qui demande à bénéficier d'un congé de reconversion. C'est pourquoi l'instruction n° 200847 DEF/SGA/ DFP/FM1 du 6 mai 1998 relative aux congés de reconversion dispose en son paragraphe 2.5, alinéa 5, qu'« afin d'éviter tout litige, les demandes de congé de reconversion et de démission, de résiliation de contrat ou de placement en position de retraite (...) sont déposées simultanément ». Cette condition préalable ne permet donc pas au militaire en cours de congé de reconversion d'être candidat à un recrutement dans un autre corps militaire. Il convient d'ailleurs d'observer que ce congé accordé aux militaires présentant un projet professionnel consolidé est une concession importante qui, en les plaçant en position d'activité, leur assure la meilleure transition possible pour leur retour vers la vie civile. Pour autant, les militaires engagés et les sous-officiers de carrière qui hésiteraient à quitter les armées ne sont en aucun cas contraints d'opter pour un congé de reconversion impliquant une démission de l'armée ou une mise à la retraite. En effet, ces militaires peuvent, sur leur demande, recevoir une formation professionnelle, prévue à l'article 95, alinéa 2, du statut général des militaires qui ne les soumet pas au régime des congés de reconversion.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O