FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36462  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2400
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6591
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  représentativité
Analyse :  syndicats agricoles
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les critères de représentativité des syndicats agricoles. Au niveau départemental, les syndicats agricoles représentatifs sont associés à certaines commissions ou structures. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les critères de représentativité des syndicats agricoles et de lui indiquer quels sont alors les droits desdits syndicats.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 pris en application de l'article 2-I de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée, a fixé, en son article 1er, les deux conditions que doivent remplir les organisations syndicales d'exploitants agricoles pour pouvoir prétendre être habilitées au niveau départemental : justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés lors des élections à la chambre d'agriculture ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition. La condition d'ancienneté prévue ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition. La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent ces conditions ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles, comme précisé par l'article législatif précité. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles ainsi qu'aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O