FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36473  de  M.   Ayrault Jean-Marc ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2426
Réponse publiée au JO le :  16/11/2004  page :  9042
Date de signalisat° :  09/11/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  voies communales et départementales
Analyse :  travaux d'ouverture. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Ayrault souhaite que M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui précise les règles régissant la réalisation d'une nouvelle voie publique communale ou départementale lorsqu'aucune expropriation n'est nécessaire au projet et si le montant des travaux est inférieur à 1 829 388 euros. En effet, les articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière prévoient que toutes les décisions relatives aux modifications de l'emprise des voies départementales ou communales s'effectuent par délibération du conseil général ou du conseil municipal intervenant après enquête publique. Or, il est fréquemment constaté que lorsque la collectivité est propriétaire des terrains, les chantiers de création de voirie nouvelle sont engagés sans consultation préalable du public. Une enquête publique est bien organisée mais après la réalisation des travaux et n'a pour objet que de proposer un classement dans la voirie départementale ou communale. Il est cependant nécessaire de recueillir les observations et les suggestions du public avant la réalisation des travaux d'ouverture de la voie afin de permettre éventuellement des adaptations et aménagements tels que notamment le maintien de haies existantes, la prise en compte des besoins des usagers non motorisés, cyclistes et cavaliers souvent méconnus ou sous-évalués par les services techniques. Aussi, il lui paraît que la seule possibilité soit celle de l'enquête publique préalable afin de ne pas commettre d'erreurs définitives, en considérant également que les voies publiques ne sont pas réservées aux seuls habitants de la commune et que ces usagers ne disposent pas du droit de s'exprimer. En conséquence, il lui demande si une enquête publique doit avoir lieu pour le cas précité et si dans le cas contraire, il envisage une évolution de la législation pour mieux associer le public.
Texte de la REPONSE : Conformément aux articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière, toutes les décisions relatives aux modifications de l'emprise des voies départementales ou communales doivent préalablement faire l'objet d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal après enquête publique. En conséquence, la création ou l'ouverture d'une voie nouvelle par une collectivité doit, dès lors qu'elle fait l'objet d'une modification d'emprise, être précédée d'une enquête publique, effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 131-3 à R. 131-8 et R. 141-4 à R. 141-9 du code précité. S'agissant des projets de voirie routière ne donnant pas lieu à expropriation, ne sont effectivement assujettis à une enquête publique que les seuls travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 829 388 EUR, conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, en application de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En revanche, les projets d'aménagements dont le montant n'excède pas le seuil précité et qui ne nécessitent pas de modification d'emprise de la voie, tels que le maintien de haies existantes ou les créations de pistes cyclables, cités par l'honorable parlementaire, ne sont pas soumis à enquête. Toutefois, afin de favoriser une plus large association du public, ces projets d'aménagements locaux peuvent faire l'objet des mesures relatives à la participation des habitants prévues par les articles L. 2142-3 et L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales.
SOC 12 REP_PUB Pays-de-Loire O