FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3648  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3335
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  10071
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments
Analyse :  conditionnement
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les problèmes rencontrés par de nombreuses personnes sous traitement médicamenteux prolongé, et notamment les personnes atteintes d'affections de longue durée (ALD). L'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoit en effet la délivrance des médicaments pour un maximum de vingt-huit jours (ou trente jours selon le conditionnement), alors que les médecins délivrent des ordonnances pour un traitement d'un mois (éventuellement renouvelable). Aucune indication particulière n'étant le plus souvent donnée aux patients, ces derniers ont du mal à comprendre comment poursuivre un traitement prescrit pour un mois avec une quantité insuffisante de médicaments et les pharmaciens ne sont pas en mesure ou n'ont pas le droit de fournir la quantité manquante de médicaments s'ils veulent être remboursés des médicaments délivrés, notamment sur la base du ticket modérateur. Il lui demande les raisons qui motivent cette limitation à vingt-huit (ou trente jours) au lieu d'un mois complet et les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation, notamment par l'intermédiaire d'une modification du décret n° 99-915 du 25 octobre 1999, en son article 7-III.
Texte de la REPONSE : L'ajustement entre les conditionnements existant sur le marché et les posologies de durée de traitement prescrites est une préoccupation constante des pouvoirs publics qui ont pour objectif de concilier les impératifs de santé publique avec la nécessaire maîtrise des dépenses dans ce domaine. Les médicaments ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. L'inscription ou le maintien sur cette liste est effectué après avis de la Commission de la transparence, commission indépendante d'experts médicaux et scientifiques chargée de donner un avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la prise en charge des médicaments. Cette commission apprécie, conformément aux dispositions de l'article R. 163-18-7°, quel est le conditionnement le plus approprié en fonction des indications thérapeutiques, de la posologie et de la durée du traitement. Par ailleurs, la réglementation interdit, pour des raisons de sécurité sanitaire, aux pharmaciens d'officine de « déconditionner » les présentations. Il faudrait donc, pour ajuster la taille des présentations commercialisées à chaque type de traitement prescrit, que le laboratoire qui produit le médicament fournisse une gamme très large de conditionnements. La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (article 31) a intégré les modifications qui permettront d'adapter le conditionnement des médicaments à la prescription du médecin en ce qui concerne le traitement des maladies chroniques. Le décret est actuellement soumis au Conseil d'État.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O