FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36494  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2395
Réponse publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4748
Date de changement d'attribution :  22/06/2004
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  allocation personnalisée d'autonomie
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les critères d'attribution de l'APA aux personnes aveugles. En effet, celles-ci ne peuvent pas bénéficier de l'APA à ce titre, car elles sont considérées comme non dépendantes. Si des personnes aveugles de naissance peuvent arriver à mener une vie quasi normale, il en va différemment pour les personnes dont la vue baisse avec l'âge, au point de devenir aveugle. Cette cécité est pour elles un handicap et une source de dépendance qui devrait davantage être prise en compte dans les critères d'attribution de l'APA. Il lui demande son avis sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre délégué aux personnes âgées.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre délégué aux personnes âgées est appelée sur la situation des personnes aveugles âgées de plus de soixante ans, au regard de la condition d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) liée au degré de perte d'autonomie du demandeur qui implique son classement dans l'un des groupes isoressources (GIR) numérotés de 1 à 4 de la grille AGGIR. Tout d'abord, il convient de préciser que, conformément à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, un droit d'option est ouvert aux personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice avant l'âge de soixante ans. L'article 1er du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 précise que celles-ci peuvent demander l'APA deux mois avant leur 60e anniversaire et, au-delà, deux mois avant la date d'échéance fixée dans la décision d'attribution ou de révision de l'allocation compensatrice et, informées du montant d'APA dont elles pourraient bénéficier et du montant de leur participation financière, faire connaître leur choix après un délai de quinze jours entre le maintien de leur prestation antérieure ou le bénéfice de l'APA. Passé ce délai, elles sont réputées avoir choisi le maintien de ladite prestation. Ce droit d'option est ouvert sans limitation de durée. De surcroît, l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'APA dispose que les personnes admises au bénéfice de la nouvelle allocation, qui étaient auparavant titulaires de l'ACTP, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés et reçoivent, le cas échéant, une allocation différentielle destinée à leur garantir un montant de prestation équivalent à celui perçu antérieurement. Ainsi, aucun bénéficiaire de l'ACTP ne peut, contre son gré, devenir attributaire de l'APA ou voir ses droits diminuer. En outre, l'article 17 de la loi du 20 juillet 2001 a confié à un comité scientifique la mission d'adapter les outils d'évaluation de la perte d'autonomie en dressant un bilan de l'utilisation de la grille AGGIR, en proposant des adaptations à cette grille pour la compléter par des données sur l'environnement psychique et social, afin de définir de manière plus précise les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle, des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles. Conformément à la loi, le rapport de ce comité a été transmis le 21 mars 2003 aux présidents de l'Assemblé nationale et du Sénat. Au vu de ce bilan et de ces recommandations, il semble nécessaire de prolonger les travaux engagés par le comité scientifique afin de mieux prendre en compte dans l'évaluation de la perte d'autonomie les déficiences sensorielles et psychiques.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O