FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36525  de  M.   Rouault Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2439
Réponse publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4787
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  zones rurales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Rouault sollicite la bienveillante attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions de création des officines de pharmacie. La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle - précisée par le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transferts et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique - empêche toute création d'officine dans les communes comptant une population inférieure à 2 500 habitants, lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ou lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Or, il apparaît, particulièrement en milieu rural, que de telles dispositions aboutissent à un affaiblissement du service public de la santé. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il est envisagé de modifier les conditions de création d'officines de pharmacie afin d'assouplir la règle d'une pharmacie pour 2 500 habitants.
Texte de la REPONSE : La loi du 27 juillet 1999, qui a modifié le système de répartition des officines de pharmacie, a eu notamment comme objectif d'apprécier la réalité des besoins dans les communes rurales. À cette fin, un arrêté préfectoral a été élaboré dans chaque département en concertation avec les professionnels pour déterminer la zone de desserte précise de chaque officine existante dans les communes de moins de 2 500 habitants. Sur la base de ces arrêtés et conformément aux dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, une création peut être accordée dans une commune de moins de 2 500 habitants dépourvue d'officine située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, dont la population est au moins égale à 2 500 habitants. Dans ce contexte, le réseau des officines s'est amélioré et permet d'assurer une bonne couverture, y compris dans les zones rurales. Il convient en effet d'assurer à la population un accès aisé à une officine en tout point du territoire, mais également un service pharmaceutique de qualité conditionné par un personnel qualifié en nombre suffisant, ce qui implique que le chiffre d'affaires réalisé soit raisonnable. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-25 du code précité, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. Dans ces conditions, le Gouvernement, qui demeure très attaché au maintien des pharmacies de proximité, n'envisage pas de modifier les quotas démographiques en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O