FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3656  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3301
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2946
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance catastrophes naturelles
Analyse :  indemnisation. franchise
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les victimes de catastrophes naturelles à répétition habitant des communes qui ne disposent pas d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, en matière d'indemnisation par les assurances. La loi n° 95-101 du 2 février 1995 prévoit, dans son article 16 modifiant les articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, que « l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles ». Les plans élaborés par les services déconcentrés de l'Etat sont ensuite soumis à enquête publique et avis des conseils municipaux avant mise en application sous la responsabilité du représentant de l'Etat. Afin d'éviter que la lourdeur des études, démarches et procédures légales n'aggravent les risques connus, cette même loi donne au représentant de l'Etat, la possibilité de rendre opposables par anticipation les dispositions contenues dans le projet. La responsabilité de la mise en oeuvre de PPR incombe donc entièrement aux pouvoirs publics. Il paraît par conséquent surprenant que des victimes de catastrophes naturelles répétées (comme les inondations) soient lésées dans leurs indemnisations du simple fait de l'absence sur leur commune de PPR. Un arrêté du 5 septembre 2000 modifiant l'article 125-1 du code des assurances prévoit en effet le doublement, le triplement, voire le quadruplement de la franchise d'assurance applicable dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles faisant l'objet, à compter du 2 février 1995, de plusieurs arrêtés de constatation de l'état de catastrophe naturelle. Il lui demande de lui préciser les mesures urgentes qu'elle entend prendre pour éviter que des victimes ne soient lésées du fait de l'imprévision ou de carences de l'Etat.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la modulation de la franchise d'assurance en matière de catastrophes naturelles en fonction du nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles. Cette modulation découle de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 septembre 2000 modifiant l'article A 125-1 du code des assurances. La franchise d'assurance augmente en fonction du nombre d'arrêtés portant constitution de l'état de catastrophe naturelle pour le même risque pris à compter du 2 février 1995 sur une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles. La prescription d'un plan de prévention des risques (PPR) sur la commune concernée suspend toutefois l'application de l'augmentation de franchise pendant une durée de cinq ans dans l'attente de son approbation. Le Gouvernement, à la lumière des événements récents, réfléchit à une réforme du système.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O