FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36581  de  M.   Bur Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2430
Réponse publiée au JO le :  03/08/2004  page :  6055
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  tabagisme
Analyse :  lutte et prévention. jeunes
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en disposition de locaux « fumeurs » accessibles aux élèves dans des lycées. En effet, l'objectif de protection de la santé des mineurs a imposé l'édiction de mesures concrètes visant à les protéger contre le tabac. Une loi visant à interdire la vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans a été adoptée le 24 juillet 2003. De plus, les locaux scolaires font l'objet de règles très précises déterminées dans le code de la santé publique. Ainsi, l'article L. 3511-7 interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Cette interdiction s'étend à tous les lieux fréquentés par les élèves et vaut aussi pour les enseignants. Cependant, il semble qu'un règlement permette pour des lycées ne partageant pas l'établissement avec un collège de pouvoir mettre des salles à la disposition des fumeurs. Or, le rôle de l'école dans la protection de la santé des mineurs est considérable, il n'est pas seulement d'informer les élèves sur les risques liés au tabac, mais aussi d'aider activement à la prévention. L'aménagement de salles « fumeurs » dans des lycées va à l'encontre de cet objectif. C'est pourquoi, il lui demande s'il compte prendre des mesures pour que l'interdiction de fumer s'impose uniformément dans tous les lieux scolaires aux élèves comme aux enseignants.
Texte de la REPONSE : En l'état actuel de la législation et de la réglementation, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, est soumise à des règles particulières qu'il convient de rappeler. La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 (dite loi Evin) reprenant l'article 16 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 (article L. 3511-7 du code de la santé publique) dispose qu'« il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transports collectifs, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent ». Le décret d'application n° 92-478 du 29 mai 1992 de la loi Évin rappelle de manière générale, dans son article 1er (article R. 355-28-1 du Code de la santé publique), que « l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée, s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail. Elle s'applique également dans les moyens de transports collectifs et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation ». Toutefois, des limitations à ces conditions d'application sont aussi prévues par le décret. De manière générale, et selon les dispositions de l'article 2 (article R. 355-28-2 du Code de la santé publique) « l'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article 1er du présent décret. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs ». Des dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement publics et privés sont aussi prévues. Selon l'article 8 (article R. 355-28-8 du code de la santé publique) « dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs. En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs ». Cet article 8 est complété par l'article 9 (article R. 355-28-9 du code de la santé publique) qui précise que « dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs ». Il ressort donc de l'ensemble de ces dispositions : qu'une interdiction générale de fumer s'impose à tous les élèves et les personnels dans les lieux non couverts des écoles, des collèges et des lycées fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation (2e alinéa de l'article R. 355-28-1 du code de la santé publique) ; que les élèves âgés de moins de 16 ans ne peuvent pas avoir accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs, dans les locaux à usage collectif utilisés pour leur accueil et leur hébergement (article R. 355-28-9) et donc qu'ils ne sont pas autorisés à fumer dans l'enceinte des établissements (article R. 355-28-1 qui vient compléter le précédent article cité) ; qu'en revanche, pour les lycéens âgés de plus de seize ans scolarisés dans les établissements dont les locaux sont distincts de ceux des collèges, une possibilité d'utiliser les salles mises à la disposition des usagers fumeurs leur est offerte (en vertu du second alinéa de l'article R. 355-28-8 du code de la santé publique) lorsque ces salles existent (la mise à disposition de ces salles étant une simple possibilité prévue par le texte). Les élèves sont en effet les principaux usagers fumeurs visés par cette disposition, puisque le premier alinéa de cet article fait référence aux autres personnes pouvant avoir accès à ces salles (enseignants et personnels fumeurs). Néanmoins le ministère de l'éducation nationale, par la mise en oeuvre de la circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000 relative à l'instauration d'un règlement intérieur dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) a cherché à donner à cette interdiction de fumer un caractère obligatoire en rappelant dans le règlement intérieur qu'il est interdit de faire usage du tabac dans les établissements scolaires. Cependant, cette dernière disposition ne saurait interdire aux conseils d'administration des EPLE de décider de mettre des salles spécifiques à la disposition des fumeurs, en application des articles 2, 8 et 9 du décret du 29 mai 1992 (respectivement articles R. 355-28-2, R. 355-28-8 et R. 355-28-9 du code de la santé publique). C'est pourquoi, si l'on souhaite qu'une interdiction générale s'applique dans tous les établissements scolaires, il conviendrait de réviser la partie réglementaire du code de la santé publique, en modifiant l'article R. 355-28-2 et en abrogeant les articles R. 355-28-8 et R. 355-28-9, afin d'exclure toute possibilité qu'il y ait des lieux réservés aux fumeurs dans les établissements scolaires. D'autre part, le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé une politique volontariste en matière de santé des élèves dont les mesures sont déclinées dans la circulaire n° 2003-210 du 1er décembre 2003. Partant du constat dressé par l'enquête réalisée en 2001 par l'observatoire français des drogues et des toxicomanies sur l'application de la loi n° 91-31 du 10 janvier 1991 dans les établissements scolaires, il est en particulier rappelé aux chefs d'établissement de veiller à ce que tous les élèves et tous les personnels respectent les dispositions de cette loi. Il est demandé d'inscrire dans les règlements intérieurs l'interdiction de fumer (lieux couverts et non couverts) pour l'ensemble des élèves. Par ailleurs, et afin d'améliorer la lutte contre le tabagisme, vingt-deux lycées se sont portés volontaires pour devenir des établissements sans fumée depuis la rentrée 2003. Les infirmières de ces établissements proposent aux élèves, dans le cadre d'actions de prévention, des tests visant à mesurer le taux de monoxyde de carbone expiré et leur communiquent des informations sur l'accès aux dispositifs de sevrage tabagique. Elles accompagnent les élèves dans une démarche de sevrage en lien avec les professionnels ou services spécialisés. Elles ont également la possibilité de délivrer ponctuellement, et à titre dérogatoire, des substituts nicotiniques (pastilles sublinguales). Cette expérimentation de « lycées non fumeurs » sera étendue à 100 lycées à la rentrée 2004 pour être peu à peu généralisée.
UMP 12 REP_PUB Alsace O