FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36615  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2430
Réponse publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4482
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  enseignants. enseignement privé. enseignement public. disparités
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur une inégalité qui concerne la retraite des enseignants agréés exerçant en établissements privés (non confessionnels) sous contrat (simple), tels que les IRP, CMP, ... Ces maîtres spécialisés, diplômés, rémunérés par l'État, relèvent d'un statut privé et, à ce titre, doivent avoir cotisé au régime de la sécurité sociale le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Par ailleurs, ils peuvent prétendre partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont exercé plus de quinze ans comme instituteur. Le régime transitoire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), géré par l'association pour la prévoyance collective, leur permet de recevoir leur pension avant l'âge de soixante ans, âge à partir duquel la CRAM prend le relais. Le problème est que ce RETREP ne prend en compte que les années d'enseignement effectuées sous contrat et les établissements n'ont passé contrat avec l'État qu'en 1978, après la loi Guermeur. Ainsi, ces enseignants subissent une importante diminution de leur pension et il lui demande donc de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que toutes les années d'enseignement hors contrat puissent être reconnues et comptabilisées, ou tout au moins les années d'ancienneté générale comptant pour le déroulement de la carrière des maîtres. Certes, ce problème ne concerne que quelques centaines d'enseignants, mais tout aussi désireux que les autres de quitter un métier difficile.
Texte de la REPONSE : L'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980, relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat détermine la nature des services retenus pour la liquidation de l'avantage temporaire de retraite, servi par l'organisme gestionnaire du RETREP, au titre du régime général de la sécurité sociale. S'agissant des services accomplis dans les classes d'enseignement du premier degré des établissements spécialisés privés, seuls les services accomplis dans les classes d'enseignement placées sous contrat simple avec l'État, conformément aux dispositions des décrets n° 78-254 et n° 78-255 du 8 mars 1978 relatifs aux établissements et aux maîtres de l'enseignement spécialisé, peuvent être pris en compte dans la liquidation de l'avantage temporaire de retraite de base. Par conséquent, les services accomplis dans les classes d'enseignement des établissements spécialisés privés, antérieurement à la passation d'un contrat simple entre l'établissement et l'État, ne peuvent être retenus pour la liquidation des droits au RETREP. En effet, le RETREP, qui permet aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de mettre un terme à leur activité dans les mêmes conditions que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière, est entièrement financé par l'État et, à ce titre, il n'a pas vocation à retenir des services autres que ceux accomplis dans les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat avec l'État.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O