Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'élimination des dépôts de pneumatiques usagés présents en France. L'objectif du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés est de prévenir la constitution de nouveaux stocks illégaux puisqu'il organise techniquement et financièrement la collecte et le traitement des pneumatiques usagés, en demandant aux producteurs et importateurs concernés d'assurer ces opérations, alors qu'auparavant seuls les détenteurs des pneumatiques usagés étaient responsables de leur élimination. S'agissant des dépôts déjà créés, l'article 15 du décret n° 2002-1563 prévoit effectivement que leurs détenteurs restent responsables de leur élimination. Ceux-ci devront ainsi éliminer les pneumatiques dont ils disposent au 1er juillet 2004, dans un délai de cinq ans à compter de cette date. En cas de non-élimination des dépôts de pneumatiques usagés, les pouvoirs publics peuvent engager des actions à l'égard de leurs exploitants. Si ceux-ci sont défaillants, la responsabilité des personnes ayant concouru à constituer le dépôt sera recherchée. Un stock ne peut être considéré comme orphelin que si les responsables de sa constitution ne peuvent pas être identifiés. Il appartient donc bien aux responsables de la constitution de ces dépôts, aux sociétés ayant exploité les sites, aux détenteurs concernés ayant confié de grandes quantités de pneumatiques et qui ont aussi concouru à constituer de tels dépôts, de faire éliminer les stocks. La prise en charge sur fonds publics de l'élimination de ces dépôts alors que les responsables de la situation sont identifiés et solvables n'est en revanche pas concevable.
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