FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36646  de  M.   Dupont Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2423
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5337
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  collaborateurs de cabinet. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Dupont appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la rémunération des collaborateurs de cabinet. Une nouvelle interprétation des plafonds semble avoir été donnée à l'occasion d'une réponse à une question écrite (question écrite n° 22518 du 21 juillet 2003, réponse publiée le 27 janvier 2004). Si cette réponse devait être confirmée, elle aboutirait à modifier de façon très importante la situation des collaborateurs de cabinet, qui verraient subitement leur rémunération diminuer de façon considérable à l'occasion du renouvellement de leurs contrats après les prochaines échéances électorales de mars 2004. En effet, l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 indique « qu'en aucun cas, la rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif fonctionnel de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public ». L'interprétation continue et constante de cet article autorise le calcul de 90 % sur la base de la rémunération incluant les primes et indemnités instituées sur la base d'un texte législatif ou réglementaire. Le terme rémunération intègre tous les éléments constitutifs de la rémunération (JO du 22 juin 1998). Le décret du 18 juillet 2001 n'a semble t-il pas apporté de modification de l'article 7 du décret de 1987, qui serait susceptible de donner une autre interprétation que celle qui a été la base de travail des élus pour fixer la rémunération de leurs collaborateurs. Devant cette nouvelle source d'incertitude, il lui demande en urgence de bien vouloir donner sans équivoque l'interprétation donnée par le ministère à la lumière de ces éléments. Par ailleurs, devant une situation toujours très incertaine des collaborateurs de cabinet, il lui demande si, dans le cadre de la réforme de la fonction publique territoriale, il ne serait pas nécessaire de prévoir un véritable statut clair de ces agents à part entière.
Texte de la REPONSE : L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'autorité territoriale peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine notamment le niveau de rémunération des collaborateurs de cabinet ainsi que l'effectif maximal de ceux-ci au sein de la collectivité. Concernant la rémunération, l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 indique que : « en aucun cas,... [la] rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. En l'absence de fonctionnaires occupant un tel emploi administratif fonctionnel de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité ou l'établissement public ». Outre la rémunération de base ainsi calculée, les collaborateurs de cabinet bénéficient, à l'instar de tous les agents publics, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que des prestations familiales obligatoires. Dans un jugement du 6 novembre 2003, le tribunal administratif de Bastia a confirmé l'interprétation restrictive de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 telle qu'apportée par la réponse à la question écrite n° 22518 du 21 juillet 2003. Cette juridiction a considéré, concernant le plafond de rémunération à prendre en compte, qu'« il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 modifié que la rémunération de référence à retenir pour apprécier celle attribuée à M. N... par l'arrêté attaqué inclut, outre le traitement afférent à l'indice terminal du grade de lieutenant-colonel, les indemnités liées à ce grade, à l'exclusion de celles attachées à l'emploi et qui cessent d'être versées lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit » et a en outre précisé que « la nouvelle bonification indiciaire [...], l'indemnité de logement prévue pour les sapeurs-pompiers non logés, l'indemnité de feu et les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires [...] sont attachées à l'emploi et non au grade et, par suite, ne doivent pas être incluses dans la rémunération de référence servant à plafonner le montant de la rémunération... ». Le juge a donc clairement précisé les règles de calcul du plafond de rémunération institué par ce décret. Une réflexion a toutefois été engagée par le Gouvernement, sur les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet, qui devrait prochainement aboutir.
UMP 12 REP_PUB Limousin O