Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 créant le conseil d'établissement reste applicable au fonctionnement de chacune des instances existantes à la date d'entrée en vigueur du décret du 25 mars 2004 jusqu'à l'installation de l'instance qui lui est substituée (le conseil de la vie sociale). Il ressort de l'article 32 du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles qui a été publié au Journal officiel du 27 mars 2004, que les instances de participation prévues par ledit décret sont installées dans un délai de six mois à compter de sa date de publication. En application de l'article 7 dudit décret, le conseil de vie sociale peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Cette mention, bien que présentant un caractère général, permet aux élus d'être présents. Cette présence est rendue plus solennelle : elle correspond dorénavant à des temps d'échanges précis qui peuvent être d'autant plus fructueux qu'ils auront été appelés de leurs voeux par les usagers. Il est de la sorte mis fin à une certaine confusion qui résultait des anciennes dispositions : le conseil de la vie sociale ne se substitue pas au conseil d'administration (nouvel article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles). C'est au sein de cette instance délibérante, essentielle notamment en matière de définition de la politique poursuivie par l'établissement, que s'expriment pleinement les prérogatives, les fonctions et le rôle du maire.
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