FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36739  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2399
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5875
Date de changement d'attribution :  27/07/2004
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  conseils de la vie sociale. mise en place. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité les perspectives de publication du décret d'application de la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002 concernant la composition et les compétences des conseils de vie sociale au sein des établissement médico-sociaux et notamment des maisons de retraites. Traditionnellement, les communes d'implantation étaient représentées dans les conseils d'établissements des maisons de retraites, rien n'est à ce jour précisé pour les conseils de vie sociale. Il lui demande s'il est envisagé d'accorder une place particulière aux communes dans ces instances ou si leur représentation sera laissée à l'initiative de chaque établissement et dans quel délai le décret d'application en question pourra être publié. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 créant le conseil d'établissement reste applicable au fonctionnement de chacune des instances existantes à la date d'entrée en vigueur du décret du 25 mars 2004 jusqu'à l'installation de l'instance qui lui est substituée (le conseil de la vie sociale). Il ressort de l'article 32 du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles qui a été publié au Journal officiel du 27 mars 2004, que les instances de participation prévues par ledit décret sont installées dans un délai de six mois à compter de sa date de publication. En application de l'article 7 dudit décret, le conseil de vie sociale peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Cette mention, bien que présentant un caractère général, permet aux élus d'être présents. Cette présence est rendue plus solennelle : elle correspond dorénavant à des temps d'échanges précis qui peuvent être d'autant plus fructueux qu'ils auront été appelés de leurs voeux par les usagers. Il est de la sorte mis fin à une certaine confusion qui résultait des anciennes dispositions : le conseil de la vie sociale ne se substitue pas au conseil d'administration (nouvel article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles). C'est au sein de cette instance délibérante, essentielle notamment en matière de définition de la politique poursuivie par l'établissement, que s'expriment pleinement les prérogatives, les fonctions et le rôle du maire.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O