FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36961  de  M.   Decagny Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2816
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8473
Date de changement d'attribution :  04/05/2004
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  offices et sociétés. immeubles. gérance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Decagny souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les dispositions des articles L. 442-9 et R. 422-22 du code de la construction et de l'habitation qui semblent restrictives et empêchent certains organismes HLM de conclure des conventions susceptibles d'être confiées en gestion à des bailleurs sociaux associatifs. L'application de ces dispositions pose un certain nombre de difficultés sur le terrain et peut donner lieu à des interprétations différentes du droit applicable en la matière. Il souhaiterait connaître la position exacte du Gouvernement sur cette question. - Question transmise à M. le secrétaire d'État au logement.
Texte de la REPONSE : Les immeubles propriétés des organismes d'HLM sont soumis à un régime spécifique prévu au livre 4 du code de la construction et de l'habitation, et notamment en ce qui concerne les conditions d'attribution et les droits des locataires. C'est pourquoi l'article L. 442-9 du même code fixe un principe général d'interdiction à la mise en gérance par les organismes d'HLM des immeubles leur appartenant. Le même article admet cependant des exceptions à ce principe. Les organismes d'HLM peuvent ainsi, après autorisation, donner leurs immeubles en gérance soit à un autre organisme d'HLM, soit à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, qui, quand elle gère des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, est soumise au régime d'HLM. En effet, un tel mandat de gérance doit donner au gérant toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de la mission des organismes d'HLM et ce gérant doit être soumis au régime d'HLM. En dehors des cas strictement définis par la loi, les mandats de gérance d'immeubles d'HLM ne sont donc pas autorisés et ne peuvent donc être confiés à des bailleurs sociaux associatifs. Les organismes associatifs apportent certes leur concours à ces organismes pour le logement des personnes défavorisées. À cette fin, les organismes d'HLM peuvent louer des logements à des associations afin qu'ils soient sous-loués à des personnes en difficulté. Cette formule est bien adaptée aux savoir-faire réciproques des organismes d'HLM et des associations et offre des possibilités intéressantes de mise en oeuvre du droit au logement. Le Gouvernement est prêt à examiner avec les fédérations professionnelles concernées si d'autres formules peuvent être mises sur pied pour ce concours, dans le respect de la loi.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O