FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36990  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2824
Réponse publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4507
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  bulletins de vote
Analyse :  présentation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité de compléter ou préciser le décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 qui introduit la possibilité d'utiliser les encres de couleur pour l'impression des bulletins de vote. D'autre part, l'article R. 27 du code électoral interdit pour les affiches ayant un but ou un caractère électoral la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge. Afin de respecter la logique sous-tendue par cet article du code électoral, il lui demande s'il pourrait user de son pouvoir réglementaire pour préciser que les bulletins de vote ne peuvent utiliser qu'une seule encre de couleur et ainsi mettre en adéquation le décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 et l'article R. 27 du code électoral. Il le remercie pour la réponse qu'il voudra bien lui apporter.
Texte de la REPONSE : La possibilité, introduite par le décret n° 2001-284 du 2 avril 2001, d'utiliser les encres de couleur pour l'impression des bulletins de vote concerne les élections régionales et l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse et ne visait qu'à mettre fin à une restriction propre à ces scrutins. A l'exception notable des scrutins présidentiels et référendaires où l'administration se charge de fournir des bulletins de vote qui sont uniformes, le droit électoral laisse en effet aux candidats le loisir, pour les autres scrutins, d'imprimer librement dans certaines limites de format leurs bulletins de vote. Tel est ainsi le cas de l'utilisation des trois couleurs bleu, blanc et rouge qui n'est prohibée que pour les affiches électorales et non pour les bulletins de vote. Il importe en effet que les affiches apposées par les candidats ne soient pas assimilables par leur apparence aux affiches officielles imprimées par les soins de l'administration. C'est au juge de l'élection qu'il appartient seulement d'apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure les modalités d'impression des bulletins seraient de nature à altérer la sincérité des scrutins. Ce contrôle juridictionnel semble suffisant et il n'est donc pas envisagé de modifier la législation et la réglementation en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O