FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37005  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2803
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6637
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. enseignants en réemploi
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la retraite des personnels du premier degré de l'éducation nationale exerçant au CNED sur des postes de réemploi ou de réadaptation. Les personnels occupant ce type de poste bénéficient d'emplois aménagés au regard des problèmes de santé qui ne leur permettent pas d'exercer leur fonction d'enseignant présentiel. Ils peuvent ainsi exercer leur fonction dans les conditions de l'enseignement à distance. Cependant, certains d'entre eux ont été contraints d'exercer leur métier à temps partiel avant d'obtenir un poste de réemploi ou de réadaptation. De ce fait, ils ne peuvent comptabiliser quarante annuités d'enseignement avant leur départ en retraite obligatoire à 55 ans. Aussi, il l'interroge sur la possibilité de ne pas rendre effective la décote applicable en 2008, sur l'éventualité de poursuivre une activité au-delà de cinquante-cinq ans pour les enseignants dont le nombre d'annuités est insuffisant, et sur le maintien de la retraite pour invalidité.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les paramètres de calcul des pensions civiles de l'Etat, notamment la durée des services et bonifications admissibles en liquidation et la durée d'assurance qui s'expriment désormais en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est de 152 en 2004, pour atteindre progressivement 160 trimestres en 2008. A compter de 2006, une durée d'assurance inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension conduira à appliquer un coefficient de minoration de 0,125 % par trimestre manquant au montant de la pension liquidée. Ce coefficient augmentera progressivement, pour atteindre 1,25 % par trimestre en 2015 dans la limite de vingt trimestres. Toutefois, le coefficient de minoration ne sera pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont le taux d'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité. En revanche, la loi portant réforme des retraites n'a pas modifié l'âge d'ouverture des droits à pension : les fonctionnaires peuvent percevoir une retraite à taux plein, sous réserve de remplir les conditions de durées de services et d'assurance prévues à cet effet, à partir de soixante ans, et les fonctionnaires de service actif peuvent en bénéficier dès cinquante-cinq ans. Ces dispositions s'appliquent aux enseignants dont l'état de santé ne leur permet plus d'assurer leurs fonctions devant les élèves et qui ont été affectés sur des postes de réemploi ou de réadaptation. S'agissant des enseignants du premier et du second degré affectés au Centre national d'enseignement à distance, eu égard aux nouvelles dispositions fixées par la loi du 21 août 2003 précitée, les demandes de prolongation d'activité sur des postes de réemploi au-delà de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension seront étudiées au cas par cas, au regard de la situation particulière des intéressés. Il convient cependant de relever le caractère par nature temporaire des affectations dans des emplois dits de réadaptation prononcées en application du décret n° 86-185 du 4 février 1986 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation, leur unique objet étant de permettre aux intéressés d'exercer des activités à caractère pédagogique ou éducatif adaptées à leur situation et de recouvrer la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leurs statuts particuliers. Pour ce qui concerne les périodes de travail que les personnels enseignants considérés auraient effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004, elles pourront, conformément à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), être décomptées, dans la limite de quatre trimestres, comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement, par les intéressés, d'une retenue dont le taux sera fixé par décret et appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Pour les fonctionnaires handicapés dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le taux de la cotisation est celui prévu par l'article L. 61 du CPCM : il s'agit du taux normal de la cotisation salariale, et cette prise en compte peut augmenter la durée des services dans la limite de huit trimestres.
CR 12 REP_PUB Auvergne O